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06MA03422

CETATEXT000018258566 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/85/CETATEXT000018258566.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 21/12/2007, 06MA03422, Inédit au recueil Lebon 2007-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03422 juge des reconduites excès de pouvoir C ROSSLER M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2006 et 9 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA03422, présentés par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0606121 du 1er décembre 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 24 novembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X, de nationalité tunisienne ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Mohamed X devant le président du Tribunal administratif de Nice ; …………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2007 : - les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ; qu'aux termes de l'article L.511-3 du même code : « Les dispositions du 2° et du 8° de l'article L.511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne si, en provenance directe du territoire d'un des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, il s'est maintenu sur le territoire métropolitain sans se conformer aux stipulations de l'article 19, paragraphe 1 ou 2, de l'article 20, paragraphe 1, et de l'article 21, paragraphe 1 ou 2, de ladite convention » ; qu'aux termes de l'article 19 de la convention signée à Schengen susvisée : « Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés sur le territoire de l'une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, point a, c, d, et e ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X, qui est entré en France le 4 juillet 2000 en provenance de l'Allemagne sous couvert d'un visa uniforme délivré en application de la convention de Schengen, s'est maintenu au delà de la validité de ce visa ; que par suite, l'intéressé entrait dans le cas visé au 2° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article L.512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DES ALPES-MARITIMES a prononcé à l'encontre de M. X, de nationalité tunisienne, un premier arrêté de reconduite à la frontière en date du 15 novembre 2006 ; que cet arrêté a été annulé par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice par jugement en date du 20 novembre suivant, au motif que cet arrêté, fondé sur l'entrée irrégulière de l'intéressé, était entaché d'une erreur de fait ; que dès le 24 novembre 2006, le PREFET DES ALPES-MARITIMES, pour exécuter le jugement susmentionné, fondait sa nouvelle décision de reconduite à la frontière en litige sur le maintien de M. X sur le territoire au delà de la durée de validité de son visa ; que dans ces conditions, eu égard au motif d'annulation qu'avait retenu le Tribunal, et alors que la décision de reconduite litigieuse mentionne que l'intéressé, qui n'avait jamais demandé de titre de séjour, ne peut prétendre à la régularisation de sa situation administrative, le PREFET DES ALPES-MARITIMES, qui aurait d'ailleurs pu demander une substitution de motif avant que ne soit pris le jugement du 20 novembre 2006, a pu légalement prononcer la reconduite à la frontière de M. X sans lui délivrer, préalablement à cette décision, une autorisation provisoire de séjour ; que par suite, le PREFET DES ALPES-MARITIMES a fait une exacte appréciation des dispositions susmentionnées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé, se fondant sur le seul moyen invoqué devant lui, son arrêté en date du 24 novembre 2006 ; que par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. X présentées devant la Cour sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. X. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. 4 N° 06MA03422 vt

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