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06MA03423

CETATEXT000018258567 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/85/CETATEXT000018258567.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 21/12/2007, 06MA03423, Inédit au recueil Lebon 2007-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03423 juge des reconduites excès de pouvoir C SCP DESSALCES RUFFEL M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu le recours enregistré le 13 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA03423, présenté pour le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, par la SCP Vial-Pech de Laclause-Escale-Knoepffler, avocat ; Le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606214 du 13 novembre 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 9 novembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Salwa X, de nationalité tunisienne et l'a condamné au paiement de la somme de 700 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le président du Tribunal administratif de Montpellier ; 3°) de condamner Mlle X au paiement de la somme de 700 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2007 : - les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (…) ; Considérant qu'il n'est pas contesté que Mlle X, de nationalité tunisienne, est entrée en France le 22 janvier 2005 sous couvert d'un visa valable quinze jours et qu'elle s'est maintenue au delà de la validité de son visa ; que, par suite, Mlle X entrait dans le cas visé au 2° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que si Mlle X est née en France en 1981, qu'elle en est repartie à l'âge de dix ans pour y revenir en janvier 2005 en vue de s'inscrire en master 1 « Etudes transdisciplinaires, relations Euro-Méditerranéennes, monde maghrébin », ce qu'elle n'a pas fait en l'absence de titre de séjour en qualité d'étudiante, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la mesure litigieuse, le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite mesure sur la situation personnelle de Mlle X ; que par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a accueilli ce moyen ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X devant le Tribunal administratif de Montpellier et devant la Cour ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date 17 mars 2005 donnant délégation de signature à Mme Y, secrétaire générale, pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière, a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs en date du 22 mars suivant; que par suite le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise par un fonctionnaire sans qualité pour la signer doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » ; qu'aux termes de l'article L.313-7 du même code : « I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (..) » ; que si Mlle X invoque qu'elle pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, un tel titre n'est pas au nombre de ceux dont la loi prescrit qu'ils sont attribués de plein droit ; qu'en tout état de cause, à la date de la décision de reconduite en litige, pour prétendre à l'obtention d'un tel titre, Mlle X était soumise à l'obligation du visa de long séjour en vertu des dispositions précitées ; que par suite, le moyen tiré de son droit à l'obtention d'un titre de séjour doit être écarté ; Sur la légalité de la mesure de placement en rétention administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : 1ºSoit, devant être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L.531-1 et L.531-2 ne peut quitter immédiatement le territoire français ; 2ºSoit, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, ne peut quitter immédiatement le territoire français ; 3 Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L.511-1 à L.511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ou devant être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ne peut quitter immédiatement le territoire français (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, qui était démunie de toute pièce d'identité, avait lors de son audition par les services de police déclaré une fausse identité ; que par suite, le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES a pu légalement prononcer son placement en rétention en vertu des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 9 novembre 2006 et l'a condamné au paiement de la somme de 700 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant, qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant à la condamnation au paiement des sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La demande de Mlle X devant le Tribunal administratif de Montpellier, ensemble ses conclusions aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de l'Etat aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration de l'identité nationale et du codéveloppement et à Mlle Salwa X. Copie en sera adressée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES. 2 N° 06MA03423 mp

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