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06MA03438

CETATEXT000018258568 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/85/CETATEXT000018258568.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 21/12/2007, 06MA03438, Inédit au recueil Lebon 2007-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03438 juge des reconduites excès de pouvoir C SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE-KNOEPFFLER M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu le recours, enregistré le 14 décembre 2006 au greffe de la Cour, présenté pour le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, par la SCP Vial-Pech de Laclause-escale-Knoepffler ; Le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06905781 du 15 novembre 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 4 octobre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X, de nationalité marocaine ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Mohamed X devant le président du Tribunal administratif de Montpellier; ………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2007 : - les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : II 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré 3 Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 août 2006, de la décision en date du 8 août précédent du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que si l'arrêté de reconduite litigieux en date du 4 octobre fait mention d'un refus de séjour en date du 3 juillet 2006, cette erreur matérielle est sans incidence sur sa légalité ; que par suite, M. X entrait dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que M. X fait valoir qu'il est entré en France à l'âge de 13 ans révolus pour y rejoindre son père résident de longue date, lequel souffre d'une hernie discale qui a des conséquences invalidantes ; que, scolarisé depuis son entrée en France, il a obtenu son certificat d'aptitude professionnelle de peintre et était à la date de la mesure en litige inscrit en préparation du brevet d'enseignement professionnel ; qu'intégré à la société française, il a le soutien de la population locale ; que toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier, dès lors notamment que M. X a sa mère ainsi que l'ensemble de sa fratrie au Maroc, et qu'il n'établit d'ailleurs de façon certaine sa présence en France que depuis l'année scolaire 2004-2005, qu'en prenant la mesure de reconduite en litige, le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, qui avait dès le mois d'août 2005 informé l'intéressé de son obligation de quitter le territoire à l'issue de son année scolaire et n'a ainsi pas interrompu brutalement son cursus scolaire, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite mesure sur la situation personnelle de M. X ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a accueilli ce moyen pour annuler l'arrêté en litige ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier et devant la Cour ; Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DES PYRENEES ORIENTALES se serait estimé lié par la circonstance que l'intéressé était démuni du visa de long séjour exigible dès lors que la décision de refus de séjour en date du 8 août 2006 fait mention des éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. X ; Considérant que, comme il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision de refus de séjour précitée, le PREFET DES PYRENEES ORIENTALES aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. X ; Sur la légalité de la décision de reconduite : Considérant que l'arrêté de reconduite en litige comporte l'indication des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en prenant la décision de reconduite en litige, le PREFET DES PYRENEES ORIENTALES n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. X ; que par suite ce moyen doit être écarté ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure de reconduite en litige aurait porté au droit au respect de la vie familiale et privée de M. X, qui n'est pas dénué de toute attache familiale au Maroc, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite mesure a été prise ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant que l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que toutefois, comme il vient d'être dit, M.X ne peut prétendre à l'obtention de plein droit d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; que par suite, le moyen susmentionné doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 4 novembre 2006 ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier, ensemble ses conclusions aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. Mohamed X. 4 N° 06MA03438 noh

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