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06MA03446

CETATEXT000018258570 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/85/CETATEXT000018258570.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 21/12/2007, 06MA03446, Inédit au recueil Lebon 2007-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03446 juge des reconduites excès de pouvoir C M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu le recours, enregistré le 15 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA03446, présenté par le PREFET DE VAUCLUSE ; Le PREFET DE VAUCLUSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0608351 du 4 décembre 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 29 novembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Mabrouk X, de nationalité tunisienne ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Marseille; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2007 : - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté de reconduite en litige, M. X, de nationalité tunisienne, ne pouvait justifier ni d'une entrée régulière ni de l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, M. X entrait dans le champ d'application visé au 1° de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a reconnu, par acte reçu le 17 février 2004, l'enfant né le 11 décembre 2003 d'une ressortissante française ; que cependant, cet enfant avait fait l'objet d'une reconnaissance anticipée par un tiers en date du 7 août 2003 ; que le certificat de nationalité française délivré pour l'enfant le 21 avril 2004 fait mention du tiers précité en qualité de père ; qu'au demeurant, les déclarations et comportements de la mère concernant la paternité de son enfant, présentent un caractère contradictoire ; que dans ces conditions, à la date de la décision de reconduite en litige, M. X n'établit pas qu'il est le père de cet enfant, alors même qu'une action en contestation de paternité aurait été depuis lors engagée ; qu'en outre M. X, qui déclare être entré en France en 1999, soit à l'âge de 27 ans, n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure de reconduite litigieuse aurait porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite mesure a été prise ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté en litige ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille et devant la Cour ; Considérant que pour les raisons précédemment évoquées, M. X ne peut se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, sous-préfet chargé de mission, avait, par arrêté publié le 5 septembre 2006 au recueil des actes administratifs de la préfecture, régulièrement reçu délégation de signature pour signer la mesure en litige du 29 novembre 2006 ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant que l'arrêté de reconduite en litige, en faisant mention du défaut d'entrée régulière de M. X et en visant les dispositions du 1° de l'article L.511-1, comporte l'indication des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; Considérant que l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi, ou une convention internationale, prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'aux termes du 1° de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié dans sa rédaction issue de l'avenant du 8 septembre 2000 entré en vigueur le 1er novembre 2003 : Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (…) c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins (…) » ; que M. X ne saurait se prévaloir utilement de ces stipulations ni des dispositions équivalentes de l'article L.313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'établit pas sa qualité de père d'un enfant français, et qu'il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier qu'il subviendrait aux besoins de l'enfant qu'il a déclaré ; que ce moyen doit par suite être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 6º L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (…) ; que, compte tenu de ce qui précède, M. X ne peut davantage se prévaloir des dispositions précitées ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE VAUCLUSE aurait, en prenant la mesure en litige, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de M. X ni qu'il n'aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE VAUCLUSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 29 novembre 2006 ; D E C I D E Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration de l'identité nationale et du co-développement et à M. Mabrouk X. Copie en sera adressée au PREFET DE VAUCLUSE. 2 N° 06MA03446 mp

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