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06MA03507

CETATEXT000018258571 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/85/CETATEXT000018258571.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 21/12/2007, 06MA03507, Inédit au recueil Lebon 2007-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03507 juge des reconduites excès de pouvoir C SANCHEZ M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu le recours, enregistré le 20 décembre 2006 au greffe de la Cour, présenté par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605865 du 17 novembre 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 14 novembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Rachid X, de nationalité marocaine ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Rachid X devant le président du Tribunal administratif de Nice ; …………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2007 : - les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ; Considérant qu'alors même que l'arrêté en litige fait mention de l'irrégularité de l'entrée de M. X, il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, est entré en France le 27 novembre 2002, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée de validité de onze jours et qu'il s'y est maintenu au delà de cette durée sans être titulaire d'un premier titre de séjour ; que par suite, et comme le demande d'ailleurs le PREFET DES ALPES-MARITIMES, il y a lieu de substituer comme fondement légal de son arrêté les dispositions du 2° de l'article L.511-1 II du code précité ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il est entré en France en novembre 2002 pour rejoindre ses parents, résidents, ainsi que l'ensemble de ses frères et soeurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé était, à son entrée sur le territoire, âgé de vingt-neuf ans et qu'il avait contracté mariage dès 1996 dans son pays d'origine avec une compatriote, qui n'est elle-même titulaire d'aucun titre de séjour et avec laquelle il a eu quatre enfants, dont deux sont nés au Maroc ; que par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure de reconduite en litige aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite mesure a été prise ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler la mesure litigieuse ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nice et devant la Cour ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n°46-1574 du 30 juin 1946 : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de carte de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article 5, de l'instruction de la demande. La durée de validité du récépissé ne peut être inférieure à un mois. Le récépissé peut être renouvelé.(…) » ; que M. X soutient qu'à la date de la décision de reconduite en litige, il était en situation régulière comme ayant demandé la régularisation de sa situation administrative sur le fondement de la circulaire du ministre de l'intérieur du 13 juin 2006 ; que toutefois, en tout état de cause, il n'établit ni même n'allègue qu'il se serait vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, postérieurement au refus de séjour du 1er septembre 2006 dont il fait l'objet ; que le document produit au dossier et daté du 21 août 2006, qui fait mention d'un examen de sa situation familiale, ne peut être regardé, dans les termes où il est rédigé, comme un récépissé de demande de titre de séjour et ayant eu pour effet de régulariser la situation de M. X ; qu'en outre, la décision de refus de séjour du 1er septembre 2006 précité, notifiée le 6 septembre suivant, précise, dans ses motifs, que la situation de M. X n'est pas de nature à entraîner une régularisation à titre exceptionnel ou humanitaire ; que par suite, le moyen soulevé par M. X, qui ne peut se prévaloir de la circulaire susmentionnée, et tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, doit être écarté ; Considérant qu'après que le juge d'appel a procédé à une substitution de base légale, la mesure de reconduite en litige est fondée sur le maintien de l'intéressé sur le territoire au delà de la durée de validité de son visa, et non sur le maintien sur le territoire après la notification d'une précédente décision de refus de séjour ; que par suite le moyen tiré de l'irrégularité de la notification d'une précédente décision de refus de séjour est inopérant ; Considérant que M. X se borne à soutenir que la décision de reconduite en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, sans assortir ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'en tout état de cause, la scolarisation de deux de ses enfants, respectivement âgés de neuf et trois ans à la date de la mesure en litige, ne fait pas obstacle à ce que l'intéressée retourne au pays d'origine, accompagné de ses enfants ainsi que de son épouse, elle-même en situation irrégulière ; que par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de a annulé son arrêté en date du 14 novembre 2006 ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nice, ensemble ses conclusions devant la Cour sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. Rachid X. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. 2 N° 06MA03507 noh

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