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06MA03535

CETATEXT000018258573 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/85/CETATEXT000018258573.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 21/12/2007, 06MA03535, Inédit au recueil Lebon 2007-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03535 juge des reconduites excès de pouvoir C DAURAT M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu le recours, enregistré le 21 décembre 2006 au greffe de la Cour, présenté par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ; Le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0608069 du 27 novembre 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 22 novembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Mahi X, de nationalité tunisienne ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Mahi X devant le président du Tribunal administratif de Marseille ; ………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2007 : - les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mahi X, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 septembre 2004, de la décision du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée, qui contrairement à ce qui est soutenu, demeurait en vigueur à la date de la décision en litige ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien dans sa rédaction issue du deuxième avenant du 8 septembre 2000 : … d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (…) ; Considérant que si M. X soutient qu'il est en France depuis 1990, il ne produit des documents susceptibles d'établir sa présence en France qu'à compter de 1993 ; que s'agissant des années 1993, 1994, 1995 et 1996, lesdits documents présentent un caractère trop fragmentaire et, en toute hypothèse, insuffisamment probant ; que s'il justifie sa présence par des pièces administratives en provenance ou à destination d'organismes sociaux ou d'administrations pour les années 1997 à 2005 incluse, ce faisant, et alors surtout qu'il a déclaré devant les services de police ainsi que lors de son audition par le juge de la liberté et de la détention qu'il était en France depuis avril 1998, il n'établit pas qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans au sens des stipulations précitées à la date de la décision de reconduite en litige ; que par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a accueilli ce moyen pour annuler l'arrêté querellé ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille et devant la Cour ; Considérant qu'aux termes de l'article L.512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en délivrant une autorisation provisoire de séjour le 12 janvier 2007 à M. X, le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE aurait excédé les obligations qui résultaient pour lui du jugement attaqué ; que par suite, le moyen tiré de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à M. X doit être écarté ; Considérant qu'à l'appui du moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. X fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans ; que comme il vient d'être dit précédemment, M. X, qui pas même n'allègue qu'il serait dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, n'établit pas la réalité de cette allégation ; que par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de reconduite attaquée aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 22 novembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Mahi X ; D E C I D E Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. Mahi X. Copie en sera adressée au PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE. 2 N° 06MA03535 noh

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