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06MA03539

CETATEXT000018258575 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/85/CETATEXT000018258575.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 21/12/2007, 06MA03539, Inédit au recueil Lebon 2007-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03539 juge des reconduites excès de pouvoir C CICCOLINI M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu le recours, enregistré le 26 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA03539, présenté par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0605967 du 22 novembre 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 20 novembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Nassuf X, de nationalité comorienne ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Nassuf X devant le président du Tribunal administratif de Nice ; …………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2007 : - les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté de reconduite en litige, M. Nassuf X, de nationalité comorienne, ne pouvait justifier ni d'une entrée régulière ni de l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, M. X entrait dans le champ d'application visé au 1° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que si M. X, qui serait âgé de vingt ans à la date de la mesure mais qui avait cependant, dès le mois d'avril 2003, déclaré aux services de police être né en 1972, fait valoir qu'il est entré en France en 2002, accompagné de sa soeur, désormais française, pour y rejoindre son père, qui a également acquis la nationalité française ainsi que ses six demi-frères et soeurs, il n'est toutefois pas contesté qu'il dispose encore d'attaches familiales dans son pays d'origine dès lors que sa mère y réside ; que dans ces conditions, et alors même que la mère de l'intéressé aurait, par acte enregistré le 23 septembre 2002, confié la tutelle de ses enfants à leur père, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de reconduite en litige aurait porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale et privée, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 20 novembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Nassuf X, de nationalité comorienne ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nice, ensemble ses conclusions devant la Cour, sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. Nassuf X. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. 3 N° 06MA03539 vt

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