CETATEXT000018258576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/85/CETATEXT000018258576.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 21/12/2007, 06MA03576, Inédit au recueil Lebon 2007-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03576 juge des reconduites excès de pouvoir C COHEN M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu le recours, enregistré le 28 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA03576, présenté par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; Le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605926 du 15 novembre 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 17 octobre 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mme Songul X, de nationalité turque ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le président du Tribunal administratif de Montpellier ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 31 mai 2007, admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2007 : - les observations de Me Cohen, avocat de Mme X ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré 3 Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité turque, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er septembre 2006, de la décision du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est mariée depuis le mois de juillet 2002 à un ressortissant turc titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2013, avec lequel elle a eu deux enfants nés sur le territoire français en septembre 2003 et septembre 2005 ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de l'ancienneté du mariage, de la stabilité de leur union à la date de la mesure en litige ainsi que de l'ensemble des intérêts familiaux et privés de l'époux en France, la mesure de reconduite à la frontière en litige a porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite mesure a été prise, alors même que l'intéressée entre dans le champ d'application de la procédure de regroupement familial ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 17 octobre 2006 ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 7611 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cohen, avocat de Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à Me Cohen, une somme de 1 000 euros ; D E C I D E Article 1er : Le recours du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à Me Cohen une somme de 1 000 euros, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration de l'identité nationale et du co-développement et à Mme Songul X. Copie en sera adressée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES. 2 N° 06MA03576 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.