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07MA00001

CETATEXT000018258577 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/85/CETATEXT000018258577.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 21/12/2007, 07MA00001, Inédit au recueil Lebon 2007-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00001 juge des reconduites excès de pouvoir C CICCOLINI M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu le recours, enregistré le 2 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA00001, présenté par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0606807 du 29 novembre 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 27 novembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Zaim X, de nationalité algérienne ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Zaim X devant le président du Tribunal administratif de Nice ; ……………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2007 : - les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France le 2 mai 2002 sous couvert d'un visa d'une durée de validité de trente jours et qu'il s'y est maintenu au delà de la date de validité de ce visa ; que, par suite, M. X entrait dans le cas visé au 2° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1º) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2º) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant d'une part, que si M. X fait valoir qu'il est en France depuis 2002, qu'il est marié religieusement depuis août 2005 avec une compatriote, avec laquelle il a eu un enfant né sur le territoire français en mai 2006, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que la mesure de reconduite en litige aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite mesure a été prise dès lors que rien ne s'oppose à ce que les deux intéressés, tous deux en situation irrégulière, regagnent leur pays d'origine où, comme ils l'ont déclaré, ils ne sont pas privés de toute attache familiale ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que d'autre part, M. X soutient qu'il est père d'un enfant âgé de six mois aux besoins duquel il subvient ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la compagne du requérant n'est titulaire, à la date de la décision querellée, d'aucun titre de séjour et que rien ne s'oppose à ce que cette dernière ainsi que leur enfant regagnent l'Algérie pour y rejoindre M. X ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit également être écarté ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a accueilli les moyens précités pour annuler la décision de reconduite en litige ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nice et devant la Cour ; Considérant que si M. X soutient que la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est inopérant à l'encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que si ce moyen doit être regardé comme dirigé contre la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de renvoi, M. X, qui se borne à soutenir que sa qualité de militaire l'exposait à des risques, n'établit pas, ce faisant, que la décision fixant le pays de destination de la reconduite aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 27 novembre 2006 prononcé à l'encontre de M. X; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nice, ensemble ses conclusions aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. Zaim X. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. 4 N° 07MA00001 vt

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