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07MA00654

CETATEXT000018258581 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/85/CETATEXT000018258581.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 03/12/2007, 07MA00654, Inédit au recueil Lebon 2007-12-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00654 juge des reconduites excès de pouvoir C BOUKHELIFA Mme Sylvie FAVIER Mme BUCCAFURRI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 février 2007, sous le n°07MA00654, présentée pour M. Brahim X, demeurant chez Mme Y au ..., par Me Boukhelifa, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 14 février 2007 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre, le 10 février 2007, par le préfet des Bouches du Rhône ; 2°/ d'annuler l'arrêté litigieux ; …………. Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 6 avril 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet des Bouches du Rhône qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ; …………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2006, du président de la Cour administrative d'appel de Marseille, désignant Mme Sylvie Favier, président assesseur, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2007 : - le rapport de Mme Favier, président assesseur, - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement. Considérant que M. Brahim X fait appel du jugement du 14 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 10 février 2007 par le préfet des Bouches du Rhône ; Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que l'abrogation des alinéas 3 et 6 de l'article L.511.1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile priverait de base légale l'arrêté litigieux, qui serait, au demeurant, insuffisamment motivé ; qu'il résulte toutefois des pièces versées au dossier que ledit arrêté indiquait que l'intéressé, entré en France le 19 décembre 2002 s'était maintenu sur le territoire national au delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il visait expressément l'article L.511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en particulier son alinéa 2, lequel n'était pas abrogé à la date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir ni que cet acte aurait été insuffisamment motivé, ni qu'il aurait été pris sur le fondement de dispositions qui n'étaient plus en vigueur à cette même date ; que de même, en ne mentionnant pas dans son arrêté l'existence d'une décision implicite refusant de nouveau à M. X le titre de séjour qu'il demandait, intervenue selon ses dires le 21 juin 2006, le préfet des Bouches du Rhône, qui n'a pas fondé sa décision de reconduite à la frontière sur un tel refus, n'a pas entaché sa décision d'insuffisance de motivation ; Considérant, en deuxième lieu, que si le défaut de détention du visa de long séjour prévu par l'article 9 de l'accord Franco-Algérien du 28 décembre 1968 modifié, ou l'absence de présentation personnelle du demandeur ne placent pas le préfet en situation de compétence liée pour opposer un refus à une demande de certificat de résident présentée par un ressortissant Algérien sur le fondement de l'article 6 alinéa 1.5 de l'accord susmentionné, ils ne l'obligent pas pour autant, hormis situation exceptionnelle, à faire droit à une telle demande ; qu'il ne résulte nullement du dossier que M. X se trouvait, à la date à laquelle lui a été opposé le refus de titre de séjour dans une situation qui aurait justifié qu'il y soit fait droit ; que par suite, les moyens qu'il soulève à l'encontre du refus de délivrance de la carte de résident doivent être rejetés ; Considérant, en dernier lieu, que M. X soutient que son maintien sur le territoire national s'imposerait en raison de l'aide indispensable qu'il apporte à sa tante, âgée, malade et malvoyante ; que, cependant, le requérant ne conteste pas les dires circonstanciés du préfet selon lesquels Mme Y, avec laquelle il n'établit d'ailleurs aucun lien de parenté, n'est pas isolée, en France du fait de la présence de sa fille ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le requérant serait le seul soutien de la personne a laquelle il déclare prêter assistance doit être rejeté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet ; que sa requête ne peut, en conséquence, qu'être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. N°07MA00654 2

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