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07MA00666

CETATEXT000018258584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/85/CETATEXT000018258584.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 03/12/2007, 07MA00666, Inédit au recueil Lebon 2007-12-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00666 juge des reconduites excès de pouvoir C BAZIN CLAUZADE Mme Sylvie FAVIER Mme BUCCAFURRI Vu la requête, enregistrée au greffe de à la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 février 2007, sous le n° 07MA00666, présentée pour M. Emile X, demeurant ..., par Me Bazin Clauzade, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 janvier 2007 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination pris à son encontre, le 26 janvier 2007, par la préfète de Saône et Loire ; 2°) d'annuler les décisions litigieuses ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………. Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 27 avril 2007 au greffe de la Cour, le mémoire en défense présenté par la préfète de Saône et Loire qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ; …………. Vu, enregistré au greffe le 30 octobre 2007, le mémoire en réplique présenté pour M. X qui persiste dans ses précédentes conclusions ; …………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 1er septembre 2006 désignant Mme Favier, président assesseur, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2007 : - le rapport de Mme Favier, président assesseur, - Me Bazin-Clauzade représentant M. X en ses observations ; - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement. Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 30 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 26 janvier 2007 par la préfète de Saône et Loire ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant que l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 a introduit à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un I qui prévoit que l'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et précise que l'étranger dispose, pour satisfaire à cette obligation d'un délai d'un mois ; que ce même article abroge les 3° et 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, dans leur rédaction antérieure à la loi du 24 juillet 2006, prévoyaient qu'un étranger pouvait être reconduit à la frontière s'il s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant une décision qui soit avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, de renouveler un tel titre ou qui avait retiré le titre dont il bénéficiait, soit avait retiré ou refusé de renouveler un récépissé de demande de carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour précédemment délivrés ; que, conformément à l'article 118 de la loi du 24 juillet 2006, ces dispositions sont entrées en vigueur le 29 décembre 2006, jour de la publication du décret en Conseil d'Etat pris pour leur application ; Considérant que les dispositions du 2 de l'article 31 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et celles de la loi du 25 juillet 1952 modifiée impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ; que, par suite, les documents qui sont délivrés aux personnes qui sollicitent le titre de réfugié doivent être regardés comme autorisant le séjour régulier des intéressés ; qu'ainsi, après le rejet par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la commission des recours d'une demande présentée par un étranger qui a bénéficié à ce titre d'autorisations provisoires de séjour, le préfet ne peut sans commettre d'erreur de droit, se fonder, pour ordonner la reconduite à la frontière de l'intéressé, sur le 2° de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Emile X, ressortissant centrafricain, est entré en France en avril 1999 sous couvert d'un passeport muni d'un visa touristique et s'y est maintenu au delà de la date d'expiration de la validité de son visa ; qu'il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée définitivement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 1er juillet 1999 puis par la commission de recours le 8 février 2000 ; qu'il a fait l'objet d'un premier arrêté de reconduite à la frontière, en date du 4 janvier 2006 pris par le préfet de la région Rhône Alpes, préfet du Rhône, confirmé par le Tribunal administratif de Lyon le 6 janvier 2006 ; qu'il a été interpellé par les services de police le 25 janvier 2007, et a fait l'objet d'un nouvel arrêté, lequel constitue l'arrêté attaqué, pris le 26 janvier 2007, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle procédure d'obligation de quitter le territoire ; que cet arrêté, qui est fondé sur les dispositions du 2° de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est, en vertu de ce qui a été dit précédemment, entaché d'une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du Tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions qu'il avait présentées à l'encontre de cet acte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. X d'une somme de 800 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille et l'arrêté de la préfète de Saône et Loire attaqués sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. Emile X une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emile X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. Copie en sera adressée à la préfète de Saône et Loire N° 07MA00666 2

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