CETATEXT000018258586 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/85/CETATEXT000018258586.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 03/12/2007, 07MA00710, Inédit au recueil Lebon 2007-12-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00710 juge des reconduites excès de pouvoir C JEGOU VINCESINI Mme Sylvie FAVIER Mme BUCCAFURRI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er mars 2007, sous le n° 07MA00710, présentée pour M. Seddik X, élisant domicile ..., par Me Jean-Christophe Jegou-Vincensini, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 1er mars 2007 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre, le 25 février 2007, par le préfet des Bouches-du-Rhône ; 2°) d'annuler l'arrêté litigieux ; …………. Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 14 juin 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ; …………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2007 : - le rapport de Mme Favier, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement. Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 1er mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 25 février 2007 à son encontre par le préfet des Bouches du Rhône ; Considérant, en premier lieu, que M. X fait valoir que l'arrêté litigieux est illégalement fondé sur l'article L.511.1.II.3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel a été abrogé par l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 à compter du 29 décembre 2006, date de l'entrée en vigueur du décret du 26 décembre 2006 pris pour son application ; qu'il résulte toutefois des pièces versées au dossier que l'arrêté litigieux vise le 2° de l'article L.511.1.II et indique que M. X s'est maintenu en France au delà de la date de validité de son visa, ce qui justifiait l'application du 2° ; que ce seul motif suffisait à justifier la décision querellée ; que par suite, de moyen tiré de l'application illégale du 3° doit être rejeté ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que M. X est célibataire et sans charge de famille, que ses déclarations relativement à sa présence en France depuis 1998 sont contradictoires, et font état notamment de séjours en Italie ; qu'aucun des documents produits par le requérant n'est de nature à établir une résidence habituelle sur le territoire français depuis son arrivée, soit le 15 juin 1998 ; qu'en outre, M. X ne conteste pas avoir conservé, dan son pays d'origine, des attaches familiales en la personne de ses frères et soeurs ; qu'ainsi, l'arrêté litigieux ne saurait être regardé comme ayant porté une atteinte excessive à son droit à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté litigieux ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 07MA00710 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.