CETATEXT000018258587 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/85/CETATEXT000018258587.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 03/12/2007, 07MA00758, Inédit au recueil Lebon 2007-12-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00758 juge des reconduites excès de pouvoir C JEGOU-VINCENSINI Mme Sylvie FAVIER Mme BUCCAFURRI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 mars 2007, sous le n° 07MA00758, présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile ..., par Me Jean-Christophe Jegou-Vincensini, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 février 2007 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre, le 25 février 2007, par le préfet des Bouches-du-Rhône ; 2°) d'annuler l'arrêté litigieux ; …………. Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 16 mai 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ; …………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 1er septembre 2006, désignant Mme Sylvie Favier, président assesseur, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2007 : - le rapport de Mme Favier, président assesseur, - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement. Considérant que M. X fait appel du jugement du 28 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône du 25 février 2007 décidant de sa reconduite à la frontière ; Considérant, en premier lieu, que M. X fait valoir que l'arrêté litigieux est illégalement fondé sur l'article L.511.1.II.3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel a été abrogé par l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 à compter du 29 décembre 2006, date de l'entrée en vigueur du décret du 26 décembre 2006 pris pour son application ; qu'il résulte toutefois des pièces versées au dossier que l'arrêté litigieux vise le 2° de l'article L.511.1.II et indique que M. HAOUI s'est maintenu en France au delà de la date de validité de son visa, ce qui justifiait l'application du 2° ; que ce seul motif suffisait à justifier la décision querellée ; que par suite, de moyen tiré de l'application illégale du 3° doit être rejeté ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que M. X est arrivé en France à l'âge de 35 ans et avait, avant cette arrivée, construit sa vie professionnelle en Algérie où résident ses deux enfants mineurs ; que la présence en France de sa mère et de sa soeur n'a donc pas eu pour effet de transférer le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire métropolitain ; que dans ces conditions, et alors même que M. X serait à même de s'intégrer en France et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, la mesure de reconduite prononcée à son encontre ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte excessive à sa vie familiale et privée au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 07MA00758 présentée par M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. N° 07MA00758 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.