CETATEXT000018258591 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/85/CETATEXT000018258591.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 06/12/2007, 07MA01077, Inédit au recueil Lebon 2007-12-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01077 juge des reconduites excès de pouvoir C COHEN M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 mars 2007 sous le n° 07MA01077, présentée pour M. Abdelillah X, domicilié ..., par Me Cohen, avocat ; M. X demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700727 en date du 20 février 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a déclaré qu'il y avait non-lieu à statuer sur sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2007 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière et, d'autre part, à enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 400 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………. Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 10 août 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet des Alpes-Maritimes, qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ; ………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 1er octobre 2007, par laquelle le président de la Cour a désigné M. LAFFET, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir entendu en séance publique le 23 novembre 2007 : - le rapport de M. Laffet, président, - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 20 février 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a déclaré qu'il y avait non-lieu à statuer sur sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2007 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière, et, d'autre part, à enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que dans sa requête introductive de première instance, M. X conclut à ce que soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; que le Tribunal ayant omis de statuer sur cette conclusion, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande d'annulation présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant que, par une décision en date du 20 février 2007, le préfet des Alpes-Maritimes a rapporté l'arrêté attaqué ; que, par suite, la requête de M. X est devenue sans objet ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la circonstance que le préfet des Alpes-Maritimes ait décidé de rapporter son arrêté de reconduite à la frontière du 14 février 2007 n'implique pas nécessairement qu'une carte de séjour soit délivrée à M. X ; que dès lors, les conclusions de celui-ci tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de ce faire doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n°0700727 en date du 20 février 2007 du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Nice tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de reconduire à la frontière M. X. Article 3 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 07MA01077 PP 4 N° 07MA01114 PP 4 07MA00322 PP
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.