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07MA01160

CETATEXT000018258593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/85/CETATEXT000018258593.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 21/12/2007, 07MA01160, Inédit au recueil Lebon 2007-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01160 juge des reconduites excès de pouvoir C OULOUMI M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu le recours, enregistré le 4 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA01160, présenté par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0701107 du 5 mars 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 1er mars 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Aydin Omer X, de nationalité turque et l'a condamné à payer la somme de 300 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Aydin Omer X devant le président du Tribunal administratif de Nice ; …………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2007 : - les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté de reconduite en litige, M. Aydin Omer X, de nationalité turque, ne pouvait justifier ni d'une entrée régulière ni de l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, M. X entrait dans le champ d'application du 1° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que M. X fait valoir qu'il est entré en France en 2001, sans d'ailleurs en justifier, pour rejoindre une compatriote, titulaire d'un titre de séjour, qu'il a épousée dès 1998, avec laquelle il a eu deux enfants, nés en France et respectivement âgés de six ans et dix-sept mois ; que toutefois, et alors qu'il avait été interpellé dans le département des Alpes-Maritimes pour travail clandestin et usurpation d'identité, il a déclaré devant les services du police une adresse différente de celle de son épouse et ne pas prendre en charge les deux enfants ; que dans ces conditions, la décision de reconduite à la frontière en litige n'a pas porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale et privée, eu égard notamment à la faculté dont dispose le conjoint de demander le bénéfice du regroupement familial et alors même que deux enfants seraient nés en France de l'union des intéressés avant l'intervention de ladite mesure ; que par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nice et devant la Cour ; Considérant, que pour les motifs précédemment exposés, la décision de reconduite en litige n'a pas méconnu les dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 7 août 2006 donnant délégation de signature à M. Brocart, secrétaire général, pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour ; que par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant que l'arrêté par lequel le PREFET DES ALPES-MARITIMES a décidé la reconduite à la frontière de M. X, en relevant que l'intéressé était dépourvu de tout document l'autorisant à entrer sur le territoire et en visant le 1° du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne saurait être accueilli ; Considérant que M. X soutient que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, sans assortir ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit plus haut, dès lors que les enfants du couple X sont pris en charge par leur mère en situation régulière, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution de la mesure en litige méconnaîtrait les stipulations précitées, et ce, alors même que l'intéressé produit des attestations de prise en charge qui sont, en tout état de cause, postérieures à ladite mesure en litige ; que ce moyen, ainsi que celui qui est tiré des stipulations de l'article 16 de la convention relative aux droits de l'enfant prohibant les immixtions arbitraires dans la vie privée et familiale des enfants, doit par suite être écarté ; Considérant que la mesure de reconduite en litige, qui est fondée sur l'entrée irrégulière de l'intéressé, n'est pas fondée sur le maintien sur le territoire après la notification d'une précédente décision de refus de séjour ;que par suite le moyen tiré de l'exception d'illégalité d'une décision de refus de séjour est inopérant ; qu'il en est de même du moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DES ALPES-MARITIMES aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 1er mars 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Aydin Omer X ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nice, ensemble ses conclusions devant la Cour sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. Aydin Omer X. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. 4 N° 07MA01160 vt

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