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07MA01227

CETATEXT000018258597 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/85/CETATEXT000018258597.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 06/12/2007, 07MA01227, Inédit au recueil Lebon 2007-12-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01227 juge des reconduites excès de pouvoir C CICCOLINI M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 avril 2007 sous le n° 07MA01227, présentée pour M. Saïd X, domicilié ..., par Me Ciccolini, avocat ; M. X demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701318 du 14 mars 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 mars 2007 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………. Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 10 août 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet des Alpes-Maritimes, qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ; ……………………………. Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 12 novembre 2007, la nouvelle pièce versée au dossier par Me Ciccolini pour M. X ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 26 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 1er octobre 2007, par laquelle le président de la Cour a désigné M. LAFFET, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir entendu en séance publique le 23 novembre 2007 : - le rapport de M. Laffet, président, - les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 14 mars 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 mars 2007 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 2º Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est maintenu sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa court séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : « (…) le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (…) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus » ; Considérant que M. X soutient qu'il est marié à une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident ; qu'il réside avec elle et l'enfant de cette dernière ; qu'il fait par ailleurs valoir que sa présence aux côtés de son épouse est impérative au regard de l'état de santé de cette dernière ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, eu égard au caractère récent de la communauté de vie avec son épouse, avec laquelle il s'est marié le 20 janvier 2007 et qui attend un enfant qui devrait venir au monde au mois de janvier 2008, M. X, qui n'établit pas que sa présence serait indispensable aux côtés de son épouse en raison de l'état de santé de cette dernière, ni même, comme le souligne le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice, qu'il participe à l'entretien du ménage, ne justifie pas du caractère disproportionné de l'atteinte que l'arrêté querellé porterait au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 8 mars 2007 ; que sa requête doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. . 2 N° 07MA01227 PP 4 07MA00322 PP

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