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07MA01237

CETATEXT000018258598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/85/CETATEXT000018258598.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 21/12/2007, 07MA01237, Inédit au recueil Lebon 2007-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01237 juge des reconduites excès de pouvoir C M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu le recours, enregistrée le 11 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA01237, présenté par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; Le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0700993 du 7 mars 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 5 mars 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Carlos X, de nationalité colombienne ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Carlos X devant le président du Tribunal administratif de Montpellier ; …………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2007 : - les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la convention signée à Schengen susvisée : 1°) Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c et e, et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie contractante concernée. 2°) Le paragraphe 1 s'applique également aux étrangers titulaires d'une autorisation provisoire de séjour délivrée par l'une des Parties contractantes de d'un document de voyage délivré par cette Partie contractante ; qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Carlos X a été interpellé le 13 septembre 2006 et condamné le 27 février 2007 à 6 mois d'emprisonnement pour détention frauduleuse de documents administratifs, usage de faux documents et recel de bien provenant d'un vol ; que si au soutien de l'argument tiré de ce qu'il serait en situation régulière en Espagne où il a épousé une compatriote, résidente dans ce pays, il produit une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour établi le 29 juin 2006, il n'établit pas qu'il serait titulaire d'un titre l'autorisant à séjourner en Espagne au sens des stipulations précitées de l'article 21 de la convention de Schengen, alors d'ailleurs que les autorités espagnoles, consultées à deux reprises sur une éventuelle réadmission de l'intéressé, ont précisé qu'il ne disposait d'aucun droit au séjour en Espagne ; que par suite, M. Carlos X, qui ne pouvait justifier d'une entrée régulière sur le territoire français à la date de son interpellation, entrait dans le champ d'application du 1° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a accueilli le moyen tiré du défaut de base légale de la décision en litige ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Carlos X devant le Tribunal administratif de Montpellier et devant la Cour ; Considérant que le moyen tiré de ce que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, en choisissant la Colombie comme pays de destination, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. Carlos X, est inopérant à l'encontre de la décision de reconduite à la frontière elle-même ; Sur la légalité de la mesure fixant le pays de destination de la reconduite : Considérant qu'aux termes de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1ºA destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2ºOu à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3ºOu à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; Considérant que si M. Carlos X, a expressément choisi d'être renvoyé à destination de l'Espagne où il allègue avoir une vie familiale, il n'établit pas qu'il serait légalement admissible dans ce pays ; que par suite, le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES a pu légalement fixer la Colombie comme pays de destination de la reconduite ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ; Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif à l'équité des procédures contentieuses, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 5 mars 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Carlos X ; D E C I D E Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. Carlos X. Copie en sera adressée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES. 4 N° 07MA01237 vt

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