CETATEXT000018258599 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/85/CETATEXT000018258599.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 21/12/2007, 07MA01248, Inédit au recueil Lebon 2007-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01248 juge des reconduites excès de pouvoir C M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu le recours, enregistré le 12 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA01248, présenté par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701357 du 14 mars 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 10 mars 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X, de nationalité tunisienne ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Mohamed X devant le président du Tribunal administratif de Nice ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2007 : - les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté de reconduite en litige, M. X, de nationalité tunisienne, ne pouvait justifier ni d'une entrée régulière ni de l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, M. X entrait dans le champ d'application visé au 1° de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; que si M. X soutient qu'il est père d'un enfant français né en septembre 2005, qu'il a reconnu en décembre 2006, à l'éducation et l'entretien duquel il contribue, il ne verse toutefois aux débats aucune pièce de nature à établir la réalité de ses allégations ; qu'ainsi, M. X ne peut se prévaloir des dispositions précitées ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice ce magistrat a accueilli le moyen tiré de ces dispositions pour annuler la mesure de reconduite en litige ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nice et devant la Cour ; Considérant que l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi, ou une convention internationale, prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : … 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; que, comme il vient d'être dit, M. X n'établit pas subvenir aux besoins de l'enfant qu'il a reconnu en décembre 2006 ; que, par suite et en tout état de cause, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées ; Considérant que si M. X a fait valoir qu'il est père d'un enfant français et qu'il vit en concubinage avec la mère de cet enfant, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de ses propres déclarations, qu'il est entré en France en 2003, à l'âge de vingt-quatre ans ; qu'au surplus comme il vient d'être dit, il n'établit pas subvenir aux besoins de l'enfant qu'il a reconnu en décembre 2006 ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision attaquée des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant que, pour les mêmes motifs, M. X ne peut davantage se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DES ALPES-MARITIMES, qui avait connaissance des déclarations de M. X sur sa situation familiale, ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du10 mars 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X ; D E C I D E Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. Mohamed X. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. 2 N° 07MA01199 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.