CETATEXT000018258600 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/86/CETATEXT000018258600.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 06/12/2007, 07MA01262, Inédit au recueil Lebon 2007-12-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01262 juge des reconduites excès de pouvoir C VINCENT M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 avril 2007 sous le n° 07MA01262, présentée pour M. Mohamed X, domicilié chez M. Y ..., par Me Vincent, avocat ; M. X demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701436, en date du 16 mars 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté, en date du 12 mars 2007, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie du droit au travail et de procéder au réexamen de sa situation ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 1er octobre 2007, par laquelle le président de la Cour a désigné M. LAFFET, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir entendu en séance publique le 23 novembre 2007 : - le rapport de M. Laffet, président, - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité égyptienne, relève appel du jugement du 16 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2007 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions de son passeport, que M. X, de nationalité égyptienne, est entré régulièrement en Autriche le 10 mai 2005, sous couvert d'un visa Schengen de 20 jours ; que M. X ne peut toutefois justifier d'une entrée sur le sol national avant le 28 mai 2005, date d'expiration de la validité de son visa ; qu'il est constant qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour à la date de l'arrêté querellé ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; que M. X n'est dès lors pas fondé que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché cet arrêté d'une erreur de droit ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que l'arrêté querellé est insuffisamment motivé, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'arrêté en date du 12 mars 2007, qui vise les dispositions du 1° de l'article L.511-1 du code précité, mentionne, dans ses motifs, que le requérant est entré en France sous couvert d'un passeport non revêtu du visa prévu par l'article L.211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet des Alpes-Maritimes, qui relève en outre, d'une part, que M. X ne remplit aucune des conditions requises pour prétendre à la régularisation de sa situation administrative et, d'autre part, que la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter pour la situation de l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité, n'a pas entaché son arrêté d'une insuffisance de motivation ; Considérant, en deuxième lieu, que si le dispositif de l'arrêté du 12 mars 2007 ne fixe pas de pays de destination, il résulte de ses motifs ainsi que des mentions de sa notification que le préfet des Alpes-Maritimes a, implicitement mais nécessairement, décidé que M. X serait reconduit vers le pays dont il a la nationalité ou vers tout autre pays dans lequel il justifierait être légalement admissible ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que M. X soutient que l'arrêté querellé porterait une atteinte excessive à son droit eu respect de sa vie privée et familiale en ce que, d'une part, il réside chez sa soeur, mariée à un ressortissant français, et que, d'autre part, ne demeure en Egypte plus que sa mère, avec laquelle il n'a plus de contact ; que, toutefois, M. X, âgé de 33 ans à la date de l'arrêté litigieux, célibataire, sans enfant, et entré en France en 2005, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Egypte, son pays d'origine ; qu'eu égard à la durée et aux conditions de son séjour sur le sol national, la mesure de reconduite n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour compétences et talents peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la France et du pays dont il a la nationalité. Elle est accordée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable. Lorsque son titulaire a la nationalité d'un pays membre de la zone de solidarité prioritaire, son renouvellement est limité à une fois. » ; Considérant que M. X fait valoir qu'étant boxeur professionnel et membre de l'association sportive de Monaco, l'arrêté de reconduite à la frontière méconnaît les dispositions précitées ; que, toutefois, nonobstant la circonstance que, comme le souligne le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice, l'intéressé n'établit pas être susceptible de participer de façon significative au rayonnement sportif de la France ou de l'Egypte alors qu'au demeurant il ne fait état d'aucun palmarès sérieux, les dispositions précitées ne prévoient pas, en tout état de cause, la délivrance de plein droit de la carte de séjour « compétences et talents » aux étrangers répondant aux conditions qu'elles fixent mais confèrent à l'autorité compétente la faculté de délivrer une carte de séjour aux étrangers remplissant lesdites conditions ; que, par suite, ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision portant reconduite à la frontière d'un étranger en situation irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 mars 2007 ; que sa requête doit être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 07MA01262 PP 4 07MA00322 PP
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.