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07MA01273

CETATEXT000018258601 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/86/CETATEXT000018258601.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 06/12/2007, 07MA01273, Inédit au recueil Lebon 2007-12-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01273 juge des reconduites excès de pouvoir C KOUEVI M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 avril 2007 sous le n° 07MA01273, présentée pour M. Youcef X, domicilié chez ... par Me Kouevi, avocat ; M. X demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701738 en date du 14 mars 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mars 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône à décidé sa reconduite à la frontière et, d'autre part, à enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au Préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………. Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 6 juin 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ; ……………………….. Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 1er octobre 2007, par laquelle le président de la Cour a désigné M. LAFFET, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir entendu en séance publique le 23 novembre 2007 : - le rapport de M. Laffet, président, - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 14 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 2º Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France le 9 août 2001 sous couvert d'un passeport dûment revêtu d'un visa d'une validité de 30 jours ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français au delà de la durée de validité du visa ; qu'il entrait bien dans le champ d'application des dispositions susvisées ; que la circonstance que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille n'était pas tenu d'opérer une substitution des motifs fondant la décision querellée est sans influence sur la régularité du jugement attaqué, dès lors qu'invité en ce sens par le préfet des Bouches-du-Rhône, le juge de la reconduite s'est assuré que cette substitution ne privait pas l'intéressé d'aucune garantie procédurale et que l'administration disposait du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si M. X soutient que l'arrêté querellé porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de 37 ans, en France depuis 2001, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, son pays d'origine, où résident ses parents ; qu'il ne démontre pas le caractère indispensable de sa présence aux côtés de Mme Martinez, avec qui il vit en concubinage ; qu'eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 mars 2007 ; que sa requête doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 07MA01273 PP 4 07MA00322 PP

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