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07MA01304

CETATEXT000018258611 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/86/CETATEXT000018258611.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 06/12/2007, 07MA01304, Inédit au recueil Lebon 2007-12-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01304 juge des reconduites excès de pouvoir C MARIGNAN M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 avril 2007 sous le n° 07MA01304, présentée pour M. Taoufiq X, domicilié ..., par Me Marignan, avocat ; M. X demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701026 du 9 mars 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 mars 2007 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière, ensemble la décision distincte fixant le Maroc comme pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté et ladite décision ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande de régularisation de sa situation administrative ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 460 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 1er juin 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ; Le préfet de l'Hérault fait valoir que M. X ne justifie pas d'une entrée régulière sur le sol français ; que le père du requérant n'a pas respecté la procédure réglementaire du regroupement familial ; que M. X ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que l'arrêté querellé n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 1er octobre 2007, par laquelle le président de la Cour a désigné M. LAFFET, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir entendu en séance publique le 23 novembre 2007 : - le rapport de M. Laffet, président, - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 9 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2007 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière et a désigné le Maroc comme pays de destination de la reconduite ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2º Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X ne justifie pas d'une entrée régulière sur le sol français ; qu'il n'établit pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; Considérant que M. X soutient que, demeurant en France depuis 2001, il a effectué sur le sol national l'ensemble de sa scolarité et bénéficie de plusieurs promesses d'embauche ; qu'il fait valoir par ailleurs être un soutien indispensable pour son père et avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X, célibataire, âgé de 19 ans à la date de la décision querellée, ne justifie pas ne plus avoir d'attaches familiales au Maroc, où il a vécu ses treize premières années ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'arrêté querellé décidant sa reconduite à la frontière méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le préfet de l'Hérault aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que, s'agissant des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, M. EIT ZILLOU n'assortit, en cause d'appel pas plus qu'il ne l'avait fait en première instance, sa demande d'aucun argument ni d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; que ces conclusions doivent donc être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 6 mars 2007 ; que sa requête doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à mettre à la charge de l'Etat la somme de 460 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 07MA01304 PP 5 07MA00322 PP

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