CETATEXT000018258612 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/86/CETATEXT000018258612.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 06/12/2007, 07MA01325, Inédit au recueil Lebon 2007-12-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01325 juge des reconduites excès de pouvoir C AZOULAY M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 avril 2007 sous le n° 07MA01325, présentée pour M. Mohsen X, domicilié chez M. ... par Me Azoulay, avocat ; M. X demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0701128 en date du 5 mars 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er mars 2007 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative, un titre de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………….. Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 10 septembre 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet des Alpes-Maritimes, qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ; ………………………. Vu, enregistré au greffe de la Cour le 12 novembre 2007, le mémoire complémentaire et les pièces présentés pour M. X par Me Azoulay qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ; ……………………… Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord passé entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail le 17 mars 1988 modifié par l'avenant du 19 décembre 1991 et l'avenant du 8 septembre 2000 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 1er octobre 2007, par laquelle le président de la Cour a désigné M. LAFFET, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir entendu en séance publique le 23 novembre 2007 : - le rapport de M. Laffet, président, - les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 5 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2007 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ; Sans qu'il ne soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevé par le préfet des Alpes-Maritimes : Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X ne peut justifier d'une entrée régulière sur le sol français ; qu'il est constant qu'il ne disposait pas, à la date de l'arrêté de reconduite querellé, d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, que, si M. X soutient que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a commis une erreur de droit en considérant que la mention, dans les motifs de l'arrêté querellé, de l'absence de visa long séjour était sans conséquence sur sa légalité, ce moyen doit être écarté comme inopérant en tant qu'il concerne manifestement un arrêté de reconduite à la frontière pris le 23 mai 2006, dont la légalité a été confirmée par un jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 1er juin 2006 ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté en litige a été pris postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2006 dont l'article 31 a abrogé les anciennes dispositions du 3° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant la délivrance d'une carte de séjour à l'étranger justifiant résider en France habituellement depuis plus de dix ans, dont M. X ne pouvait, en tout état de cause, pas se prévaloir, ces dispositions n'étant pas applicables aux ressortissants tunisiens depuis l'entrée en vigueur le 1er novembre 2003 du deuxième avenant de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; que M. X n'est donc pas fondé à se prévaloir de ces dispositions et de ce qu'il vit en France depuis plus de dix ans pour critiquer la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière ; Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : (…) d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (…) ; Considérant que si M. X soutient qu'il est en France depuis 1986, les pièces qu'il produit en appel ne présentent pas un caractère suffisamment probant, notamment pour les années 2000, 2002, 2005 et 2006, pour établir sa présence habituelle et continue depuis plus de dix ans sur le territoire français à la date à laquelle la décision attaquée a été prise ; que, par suite, M. X ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations de l'article 7 ter d de l'accord franco-tunisien modifié ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si M. X soutient que l'arrêté litigieux porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, âgé de 42 ans, célibataire et sans enfant, reconnaît ne pas être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, son pays d'origine ; qu'il s'est maintenu sur le sol français nonobstant l'opposition d'un refus de titre de séjour et de plusieurs arrêtés de reconduite à la frontière ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 1er mars 2007 ; que sa requête doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 07MA01325 PP 5 07MA00322 PP
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.