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07MA01413

CETATEXT000018258613 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/86/CETATEXT000018258613.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 06/12/2007, 07MA01413, Inédit au recueil Lebon 2007-12-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01413 juge des reconduites excès de pouvoir C SARIKABADAYI M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 avril 2007 sous le n° 07MA01413, présentée pour M. Mohamed X, domicilié ..., par Me Sarikabadayi, avocat ; M. X demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701066 en date du 14 mars 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mars 2007 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite a la frontière et fixé l'Algérie comme pays de renvoi et, d'autre part, à l'annulation de la décision en date du 9 mars 2007 par laquelle le préfet du Gard l'a placé en rétention administrative ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer, en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative, un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) d'enjoindre le préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de demande de première demande de titre de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 6°) de suspendre l'exécution du jugement attaqué, en application des dispositions de l'article R.811-17 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 1er août 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet du Gard, qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ; Le préfet du Gard fait valoir que M. X ne peut bénéficier des dispositions du 3° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, abrogées par la loi du 24 juillet 2006 ; que, célibataire et sans enfant, M. X ne justifie pas d'une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; que sa situation a été examinée à plusieurs reprises et que plusieurs refus de titre de séjour lui ont déjà été opposés ; que l'arrêté querellé ne méconnaît pas les dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 26 décembre 1968 ; que les dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne créé aucun droit au profit de M. X ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 26 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 1er octobre 2007, par laquelle le président de la Cour a désigné M. LAFFET, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir entendu en séance publique le 23 novembre 2007 : - le rapport de M. Laffet, président, - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 14 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2007 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 2º Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est maintenu sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa court séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : « (…) le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (…) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus. » ; Considérant, d'un part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite querellé vise l'accord franco-algérien du 26 décembre 1968 ; que le moyen tiré de ce que le préfet du Gard aurait commis une erreur de droit en n'analysant pas sa situation personnelle et familiale au regard des dispositions de l'article 6 de l'accord précité, dépourvu d'argumentation, manque en fait ; Considérant, d'autre part, que M. X soutient qu'il réside en France depuis quatorze ans et que son père est français ; qu'il fait par ailleurs valoir que ces parents ont besoin de sa présence à leur côté ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, âgé de 41 ans, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, son pays d'origine ; que les attestations médicale et de voisinages ne peuvent suffire à établir le caractère disproportionné de l'atteinte que l'arrêté querellé porterait au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (…) » ; que ces dispositions dérogatoires, qui permettent au préfet de délivrer un titre de séjour au regard d'une appréciation discrétionnaire de la situation de l'étranger, ne créent aucun droit au profit de M. X ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Gard s'est livré à un examen circonstancié de la situation particulière du requérant ; que ce dernier, qui ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle, n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 9 mars 2007 ; que sa requête doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent être également rejetées ; Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué : Considérant que le présent arrêt statuant sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement contesté, il n'y a plus lieu, en tout état de cause, pour la Cour de statuer sur les conclusions aux fins de suspension dudit jugement ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet du Gard et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 07MA01413 PP 5 07MA00322 PP

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