CETATEXT000018258614 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/86/CETATEXT000018258614.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 06/12/2007, 07MA01496, Inédit au recueil Lebon 2007-12-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01496 juge des reconduites excès de pouvoir C NGELEKA M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 avril 2007 sous le n° 07MA01496, présentée pour M. Ion X, domicilié chez M. et Mme Y ..., par Me Ngekela, avocat ; M. X demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701043 du 2 mars 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 février 2007 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de prescrire un sursis à exécution de l'arrêté querellé ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 15 octobre 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet des Alpes-Maritimes, qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ; Le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir, à titre principal, que la requête présentée par M. X est tardive et par suite irrecevable ; Il fait valoir, à titre subsidiaire, que M. X ne démontre pas la réalité des risques qu'il encourrait en cas de retour en Moldavie ; que son arrêté ne méconnaît pas les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; que, âgé de 21 ans à la date de l'arrêté querellé, et ne démontrant pas être toujours à la charge financière de sa mère, M. X ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 1er octobre 2007, par laquelle le président de la Cour a désigné M. LAFFET, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir entendu en séance publique le 23 novembre 2007 : - le rapport de M. Laffet, président, - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité moldave, relève appel du jugement du 2 mars 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 février 2007 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ; Sans qu'il ne soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Alpes-Maritimes à la requête d'appel ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice n'a pas, dans le jugement attaqué, répondu au moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des Alpes-Maritimes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre motif d'irrégularité soulevé par M. X, celui-ci est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X ne peut justifier d'une entrée régulière sur le sol français ; qu'il n'établit pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté préfectoral attaqué, après avoir visé les textes applicables, a énoncé les considérations de fait qui constituent son fondement ; qu'il satisfait ainsi aux exigences de motivation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; Considérant que M. X, entré irrégulièrement en France en 2004, soutient qu'il réside chez sa mère, mariée à un ressortissant espagnol ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X, célibataire et sans enfant à charge, ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales en Moldavie, son pays d'origine ; qu'eu égard à la durée et aux conditions de son séjour sur le sol national, la mesure de reconduite n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L.121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : (…) 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° (…) » ; Considérant que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X, âgé de plus de 21 ans, de nationalité moldave, comme sa mère, dont il n'est plus à la charge, ne peut se prévaloir des dispositions précitées qui ne sont pas applicables aux ressortissants moldaves à la date de la décision attaquée, dès lors que la Moldavie n'est ni un Etat membre de l'Union européenne, ni un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »; Considérant que si M. X soutient qu'il a contribué en tant que témoin assisté au dénouement d'une procédure pénale à l'encontre de groupes mafieux devant le Tribunal de grande instance de Bobigny et que son retour en Moldavie l'exposerait à des représailles, les pièces versées au dossier n'établissent pas la réalité des risques et représailles auxquels M. XUSTICAUSTjj serait exposé ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision distincte du 26 février 2007 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a décidé qu'il serait reconduit à destination du pays dont il a la nationalité serait intervenu en violation des stipulations de l'article 3 de la convention précitée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet des Alpes-Maritimes, par arrêté du 26 février 2007, a ordonné sa reconduite à la frontière ; qu'en conséquence, sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Nice doit être rejetée ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : Considérant que le présent arrêt statuant sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement contesté, il n'y a plus lieu, en tout état de cause, pour la Cour de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de l'arrêté attaqué ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n°0701043 du 2 mars 2007 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant ce même magistrat est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 07MA01496 PP 6 07MA00322 PP
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.