CETATEXT000018258618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/86/CETATEXT000018258618.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11/12/2007, 07MA01501, Inédit au recueil Lebon 2007-12-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01501 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU MSELLATI M. Philippe RENOUF M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2007, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (OPAC) COTE D'AZUR HABITAT (anciennement OPAM), dont le siège est 53 boulevard René Cassin à Nice Cedex
(06282), par Me Msellati, avocat ; l'OPAC demande à la Cour : - d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des articles 1 et 3 du jugement n° 0301873- 0302827 rendu le 16 mars 2007 par le Tribunal administratif de Nice qui a annulé, à la demande de M. Patrick X, la décision du 6 mai 2002 par laquelle le président du conseil d'administration de l'office a prononcé à l'encontre de cet agent la sanction disciplinaire de la révocation et enjoint audit office de réintégrer l'intéressé ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les observations de Me Barbaro, substituant Me Msellati, pour l'OPAC COTE D'AZUR HABITAT ; - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement » ; Considérant que l'avis rendu par le conseil de discipline de recours, selon lequel il n'y avait pas lieu de prononcer une sanction à l'encontre de M. X, a été annulé par l'article 2 du jugement du 16 mars 2007 qui n'a pas été frappé d'appel ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en l'état de l'instruction, que la gravité des négligences professionnelles sur lesquelles ont reposé les poursuites disciplinaires et la sanction qui leur a fait suite, reposant sur des faits dont la matérialité est établie par le jugement correctionnel du Tribunal de grande instance de Nice qui, au surplus, a retenu le caractère intentionnel desdits faits, est suffisante pour que la décision de prononcer la révocation de l'intéressé ne soit pas, en l'espèce et contrairement à ce que le Tribunal administratif de Nice a jugé, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que M. X n'ayant par ailleurs pas soulevé devant le Tribunal administratif de Nice de moyen de légalité externe dans le cadre de l'instance n° 0302827 relative à la sanction en litige, les moyens invoqués par l'OPAC COTE D'AZUR HABITAT à l'appui de ses conclusions dirigées contre les articles 1er et 3 du jugement susvisé en date du 16 mars 2007 paraissent, en l'état de l'instruction, et sans qu'il soit besoin d'apprécier au surplus le sérieux de la fin de non-recevoir opposée en première instance comme en appel, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d‘annulation de la décision du 6 mai 2002 accueillies par ce jugement et, par suite, le rejet également des conclusions à fin d'injonction fondées sur cette annulation ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des articles 1er et 3 dudit jugement ; DÉCIDE : Article 1er : Il est sursis à l'exécution des articles 1er et 3 du jugement n° 0301873-0302827 du 16 mars 2007 jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel élevé contre ce jugement par l'OPAC COTE D'AZUR HABITAT. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'OPAC COTE D'AZUR HABITAT et à M. Patrick X. N° 07MA01501 2