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07MA01513

CETATEXT000018258619 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/86/CETATEXT000018258619.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 06/12/2007, 07MA01513, Inédit au recueil Lebon 2007-12-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01513 juge des reconduites excès de pouvoir C SCP DESSALCES RUFFEL M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 avril 2007 sous le n° 07MA01513, présentée pour M. Brahim X, domicilié chez M. Abdellah X ..., par la SCP Dessalces-Ruffel, avocat ; M. X demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700849 en date du 27 février 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté en date du 21 février 2007 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 196 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 23 juillet 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ; Le préfet de l'Hérault fait valoir que M. X ne peut justifier d'une entrée régulière sur le sol français ; qu'il n'a pas abrogé l'arrêté querellé, mais simplement suspendu le temps de s'assurer que l'état de santé de l'intéressé ne s'opposait pas à son départ au Maroc ; que les différentes attestations produites par le requérant ne sauraient prouver la résidence habituelle de M. X sur le territoire français depuis 1999 ; que le requérant, âgé de 23 ans, célibataire, n'apporte pas la preuve de la réalité de sa vie privée et familiale en France ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que l'arrêté de reconduite ne méconnaît pas les dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce n'est que lors de l'audience devant le juge de la reconduite du Tribunal administratif de Montpellier que M. X a fait état de sa pathologie ; que l'avis du médecin-inspecteur de la santé publique et les différentes attestations médicales affirment que son état de santé ne peut être regardé comme nécessitant une prise en charge dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que la commission du titre de séjour ne doit être saisie que du seul cas des étrangers remplissant effectivement les conditions prévues par les dispositions de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision en date du 14 mai 2007 par laquelle le Bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Marseille a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. X ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 1er octobre 2007, par laquelle le président de la Cour a désigné M. LAFFET, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir entendu en séance publique le 23 novembre 2007 : - le rapport de M. Laffet, président, - les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 27 février 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté en date du 21 février 2007 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ; que la circonstance, postérieure à l'arrêté querellé et au jugement attaqué, que le préfet de l'Hérault ait réexaminé la situation de M. X au regard de son état de santé, ne saurait être regardée comme valant abrogation de l'arrêté de reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) » ; Considérant que, si M. X soutient être entré régulièrement en France, à l'âge de 15 ans, sur le passeport de son père, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment en l'absence de copie dudit passeport, que le requérant justifie d'une entrée régulière en France ; qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté litigieux, il était dépourvu de tout titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (…) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (…) » ; Considérant que M. X soutient qu'il réside chez son père, en France, depuis 1999 et qu'il n'a jamais quitté le sol français ; qu'il fait valoir que l'ensemble de ses attaches familiales résident en France : qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, le Maroc, et que certains membres de sa famille sont en situation irrégulière sur le sol national ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de M. X en France, l'arrêté par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné sa reconduite à la frontière n'a pas porté à ce dernier une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.(…) » ; Considérant que, si M. X fait valoir qu'il souffre d'une hémoptysie et qu'il est suivi pour cette pathologie dans un hôpital, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique et des différentes attestations médicales versées au dossier, que son état de santé nécessitait une prise en charge en France ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière a été pris en méconnaissance du 11° de l'article L.313-11 du code précité ; Considérant, en troisième lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, l'arrêté querellé a été pris sur le fondement du 1° de l'article L.511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, M. X ne saurait utilement exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 21 novembre 2002, ce refus ne constituant pas le fondement de la mesure de reconduite ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour serait entaché d'une erreur de droit doit être rejeté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La commission du titre de séjour est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour seulement du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L.313-11 précité et auxquels il envisage de refuser un titre de séjour sollicité, et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'en tout état de cause, l'arrêté litigieux ne se fondant pas sur une décision de refus de titre de séjour, ce moyen est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 février 2007 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ; que sa requête doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 07MA01513 PP 6 07MA00322 PP

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