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07MA01556

CETATEXT000018258620 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/86/CETATEXT000018258620.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 21/12/2007, 07MA01556, Inédit au recueil Lebon 2007-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01556 juge des reconduites excès de pouvoir C COHEN M. Serge GONZALES M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2007, présentée pour M. Mohammed Cherif X demeurant ..., par Me Cohen, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702401 du 11 avril 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2007 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi du 25 juillet 1952 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel du 1er octobre 2007 donnant délégation à M. Serge Gonzales, président, pour exercer les compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2007 : - le rapport de M. Gonzales, magistrat délégué ; - les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Sur le fondement légal de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «(…) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (…)» ; Considérant que l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 a introduit à l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un I qui prévoit que : «L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français (…)» et précise que l'étranger dispose, pour satisfaire à cette obligation, d'un délai d'un mois ; que ce même article abroge les 3° et 6° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, dans leur rédaction antérieure à la loi du 24 juillet 2006, prévoyaient qu'un étranger pouvait être reconduit à la frontière s'il s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant une décision qui soit avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, de renouveler un tel titre ou qui avait retiré le titre dont il bénéficiait, soit avait retiré ou refusé de renouveler un récépissé de demande de carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour précédemment délivrés ; que, conformément à l'article 118 de la loi du 24 juillet 2006, ces dispositions sont entrées en vigueur le 29 décembre 2006, jour de la publication du décret en Conseil d'Etat pris pour leur application ; Considérant qu'à compter du 1er janvier 2007 la nouvelle procédure d'obligation de quitter le territoire français est seule applicable lorsque l'autorité administrative refuse à un étranger, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte ou son autorisation provisoire de séjour ; que, pour les étrangers qui avaient fait l'objet de telles mesures avant la publication du décret du 23 décembre 2006, un arrêté de reconduite frontière peut toutefois être pris s'ils entrent par ailleurs dans le champ d'application du 1° ou du 2° de II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006, qui visent respectivement le cas de l'étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, et celui de l'étranger qui s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, est entré sur le territoire français pour la dernière fois selon ses déclarations le 22 mars 2002, muni d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a formé une demande d'asile territorial qui a été rejetée le 12 juin 2003 ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé un refus de séjour le 7 août 2003, confirmé par décision du Tribunal administratif de Marseille du 3 janvier 2006 devenue définitive ; que M. X a ensuite déposé une demande de titre de séjour au titre de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien laquelle a fait l'objet le 4 mai 2005 d'un rejet qu'il n'a pas contesté ; qu'ainsi, il s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ; que, par suite, sans que soit de nature à y faire obstacle la circonstance, que M. X s'était vu délivrer, pour permettre l'examen de sa demande d'asile territorial formée en mars 2002, un document l'autorisant à demeurer provisoirement sur le territoire, et alors même qu'il avait fait l'objet antérieurement au 1er janvier 2007 de deux décisions de refus de séjour, il entrait dans le champ d'application de la disposition précitée du 2° de l'article L.511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu sans erreur de droit prononcer sa reconduite à la frontière sur le fondement de ces dispositions ; Sur les autres moyens : Considérant qu'aux termes de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : ...10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;» Considérant que si M. X fait valoir qu'il est atteint d'une maladie intestinale chronique et de troubles hépatiques, que ces deux pathologies impliquent une surveillance régulière et un traitement de fond au long cours, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment d'un certificat médical établi en avril 2007, que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le document rédigé par un médecin exerçant en Algérie à Boumerdes ne suffit pas à établir que M. X ne pourrait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; que, par suite, le tribunal n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ; Considérant enfin que si M. X soutient que la mesure d'éloignement va interrompre le traitement et la surveillance médicale dont il est l'objet, il n'est pas établi, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le suivi de son état de santé ne puisse pas être assuré dans son pays d'origine ; que, dès lors, l'arrêté de reconduite n'a pas fait courir à M. X des risques tels qu'il puisse être regardé comme méconnaissant les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. N° 07MA01556 2

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