CETATEXT000018258622 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/86/CETATEXT000018258622.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 21/12/2007, 07MA01703, Inédit au recueil Lebon 2007-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01703 juge des reconduites excès de pouvoir C CANDAU M. Serge GONZALES M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2007, présentée pour M. Adama X, demeurant chez M. Y ...), par Me Candau, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-01879 du 6 avril 2007 par lequel le premier conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2007 par lequel le sous-préfet de Grasse, agissant au nom et sur délégation du préfet des Alpes-Maritimes a prononcé sa reconduite à la frontière, et de la décision prononçant son placement en rétention ; 2°) d'annuler l'arrêté précité, la décision fixant le pays de destination de la reconduite et la décision de placement en rétention ; ……………………………… Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel du 1er octobre 2007 donnant délégation à M. Serge Gonzales, président, pour exercer les compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2007, - le rapport de M. Gonzales, magistrat délégué ; - les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (…) » ; que M. X, de nationalité ivoirienne, entré régulièrement en France le 25 décembre 2006 muni d'un visa valable jusqu'au 11 janvier 2007, s'y est maintenue au-delà de cette date ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant que l'article L.521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énumère les catégories d'étrangers protégés contre une mesure d'expulsion et non contre une mesure de reconduite à la frontière ; que M. X ne peut donc utilement invoquer le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite contesté serait pris en méconnaissance de cet article ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; et qu'aux termes de l'article L.313-11-6° du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il est le père d'un enfant français, né en France le 15 avril 1994 qu'il a reconnu le 30 août 1994, il ressort des pièces du dossier qu'il ne vit pas avec la mère de son enfant ; que s'il affirme contribuer à l'entretien, de ce dossier, il ne produit à l'appui de ses allégations qu'une attestation non circonstanciée de la mère, et la copie de seulement deux mandats ; que dans ces conditions, il ne peut être regardé comme établissant qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes méconnaîtrait les dispositions du 6° de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il a droit à un titre de séjour sur le fondement de l'article L.313-11-6° du même code ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il ressort de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus M. X ne subvenait pas, à la date de l'arrêté contesté, aux besoins de son enfant lequel vivait chez sa mère en banlieue parisienne alors que M. X résidait à Marseille chez un ami ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du caractère récent du séjour de l'intéressé en France, qui est entré en France pour la dernière fois à l'âge de 39 ans et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cette décision ait porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ait, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision distincte fixant le pays de renvoi et de la décision de placement en rétention : Considérant que M. X ne présente aucun moyen à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de destination de la reconduite et contre la décision de placement en rétention ; que par suite celles ci ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Adama X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. N° 07MA01703 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.