CETATEXT000018258625 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/86/CETATEXT000018258625.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 21/12/2007, 07MA01777, Inédit au recueil Lebon 2007-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01777 juge des reconduites excès de pouvoir C MENAHEM M. Serge GONZALES M. BROSSIER Vu la requête, renvoyée par ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 3 mai 2007, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 mai 2007, présentée pour M. Kamal , demeurant ...), par Me Menahem, avocat ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-01132 en date du 17 avril 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2007-30076 du 13 avril 2007 par lequel le préfet du Gard a prescrit sa reconduite à la frontière à destination du Maroc ; 2°) d‘annuler l'arrêté précité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………….. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel du 1er octobre 2007 donnant délégation à M. Serge Gonzales, président, pour exercer les compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2007, - le rapport de M. Gonzales, magistrat délégué ; -les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. , de nationalité marocaine, ne peut justifier être entré régulièrement en France et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêté de reconduite à la frontière du 13 avril 2007, lequel comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, que le préfet du Gard a procédé à un examen préalable de la situation personnelle et familiale de M. ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ; Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; » ; Considérant que si M. fait valoir qu'il est entré en France en 1999 à l'âge de quatorze ans, que son père et ses quatre frères résident en France, qu'il n'a plus de nouvelles de sa mère depuis 2004, que ses soeurs qui vivent au Maroc sont mariées, que le séisme survenu en 2003 au Maroc a plongé sa famille dans l'indigence, il ressort des pièces du dossier que M. , célibataire sans enfant à charge âgé de vingt-deux ans à la date de l'arrêté attaqué, est entré en France en 2000, qu'il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite le 19 décembre 2003 dont la validité a été confirmée par un arrêt du Conseil d'Etat du 1er décembre 2004 ; que M. n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc, et que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le requérant ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une reconduite à la frontière ; qu'il n'est non plus fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” prévue au premier alinéa dudit article est délivrée de plein droit: « : 9° A l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée » ; que si M. fait valoir qu'il a été victime d'un accident du travail le 6 juillet 2004, que la date de consolidation et l'évaluation de son préjudice n'ont pas encore été arrêtées, et que dans l'hypothèse où son taux d'incapacité permanente serait fixé à 20 %, il pourrait se prévaloir des dispositions précitées, il ressort des pièces du dossier qu'il n'était pas, à la date de l'arrêté attaqué, titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ; que, dans ces conditions, M. n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est contraire aux dispositions susmentionnées ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ; Considérant que si M. soutient sans plus de précisions qu'il doit subir des examens médicaux et des expertises dans le cadre du litige qui l'oppose à la Mutualité sociale agricole du Gard, il ressort seulement des pièces du dossier, notamment de la décision du Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard du 30 mai 2005, que celui-ci, devrait éventuellement subir, une chirurgie réparatrice des plaies de la face suite à l'accident survenu le 6 juillet 2004 ; que, toutefois, le requérant n'allègue ni ne démontre que le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un suivi médical approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi M. n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées du 10° de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à soutenir qu'il ne peut légalement faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne sauraient être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Kamal est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kamal et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. Copie en sera adressée au préfet du Gard N° 07MA01777 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.