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05MA01626

CETATEXT000018258633 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/86/CETATEXT000018258633.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 25/01/2008, 05MA01626, Inédit au recueil Lebon 2008-01-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01626 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT TALBOT WILKIN ASSOCIES M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu le recours, enregistré le 24 juin 2005, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ; Le ministre demande à la Cour d'annuler les articles 1er et 3 du jugement n°03-00825 en date du 12 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser la somme de 48 000 euros à Mlle Audrey X ainsi que la somme de 63 265, 50 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du département des Bouches-du-Rhône ; …………………………………………………………………………………………….. Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 2 août 2005, présenté pour Mlle Audrey X, par Me Talbot et Me Wilkin ; Mlle X demande à la Cour : 1°) de rejeter le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 524 497 euros ; ……………………………………………………………………………………………. Vu le mémoire, enregistré le 10 août 2005, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône par Me Allegrini qui demande à la Cour : 1°) de rejeter le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ; 2°) de confirmer la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 63 265,50 euros provisoirement arrêtée au 12 octobre 2004 ; 3°) de réserver ses droits pour tous frais ou débours qu'elle sera conduite à exposer au profit de Mlle X à compter du 12 octobre 2004 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - les observations de Me Chazalet substituant Me Talbot, pour Mlle X ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X, en sa qualité d'étudiante en médecine soumise à une obligation de vaccination, a reçu trois injections de vaccin contre l'hépatite B le 26 mai, le 25 juin et le 20 novembre 1994 ; qu'imputant à cette vaccination la sclérose en plaques dont elle est atteinte, elle a demandé au Tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à l'indemniser des troubles dont elle est victime sur le fondement des dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique instituant un régime de responsabilité sans faute de l'Etat du fait des vaccinations obligatoires ; que, par les articles 1er et 3 d'un jugement en date du 12 avril 2005, le tribunal a condamné l'Etat à verser la somme de 48 000 euros à Mlle X ainsi que la somme de 63 265,50 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES demande à la Cour d'annuler ces deux articles du jugement ; que, par la voie de l'appel incident, Mlle X demande à la Cour de porter à un montant de 1 524 497 euros l'indemnisation qui lui a été accordée par les premiers juges, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône demandant pour sa part de confirmer la condamnation prononcée contre l'Etat par le tribunal et de réserver ses droits pour tous frais ou débours qu'elle sera conduite à exposer au profit de Mlle X à compter du 12 octobre 2004 ; Considérant qu'aux termes de l'article L.3111-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : « Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B(...).Tout élève ou étudiant d'un établissement préparant à l'exercice des professions médicales et des autres professions de santé dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé, qui est soumis à l'obligation d'effectuer une part de ses études dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, doit être immunisé contre les maladies mentionnées à l'alinéa premier du présent article (...) »; et, qu'aux termes de l'article L. 3111-9 du même code : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est supportée par l'Etat »; Considérant que la responsabilité du service public hospitalier peut être engagée en raison des conséquences dommageables d'injections vaccinales contre l'hépatite B réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle ou assimilée eu égard, d'une part, au bref délai ayant séparé l'injection de l'apparition du premier symptôme cliniquement constaté d'une pathologie ultérieurement diagnostiquée et, d'autre part, à la bonne santé de la personne concernée et à l'absence, chez elle, de tous antécédents à cette pathologie antérieurement à sa vaccination ; Considérant que l'état du dossier ne permet pas à la Cour de se prononcer sur la responsabilité susceptible d'être encourue par l'Etat du fait de la pathologie dont Mlle X est atteinte ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une expertise, dans les conditions et aux fins précisées ci-après ; DECIDE : Article 1er : Il sera procédé à une expertise médicale contradictoire en présence du MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, de Mlle X et de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Article 2 : L'expert aura pour mission : - en premier lieu, de prendre connaissance de l'ensemble des dossiers médicaux de Mlle X et notamment du rapport d'expertise établi le 7 mars 2001 pour l'information de la commission de règlement amiable des accidents vaccinaux ainsi que des résultats des autres examens médicaux disponibles ; - en deuxième lieu, de décrire l'état de santé de Mlle X ; - en troisième lieu, d'indiquer si la pathologie dont est victime Mlle X peut être regardée, compte tenu des données actuelles de la science, comme présentant un lien avec les trois injections de vaccin contre l'hépatite B reçues par l'intéressée le 26 mai, le 25 juin et le 20 novembre 1994, en précisant notamment si le malaise dont a été victime Mlle X le 23 février 1995 peut être regardé comme une première manifestation de sa maladie ; - en quatrième lieu, d'indiquer si des antécédents personnels ou familiaux à la pathologie dont est victime Mlle X peuvent être identifiés ; - en cinquième lieu, de préciser si l'état de santé de Mlle X peut être considéré comme consolidé et dans l'affirmative d'en fixer la date ; - en sixième lieu, de rechercher et de quantifier tous les éléments de préjudice susceptibles de découler de la pathologie dont Mlle X est victime (incapacité permanente partielle, préjudice d'agrément, douleurs endurées, préjudice esthétique, préjudice moral, préjudice d'établissement, traitements actuels et futurs, préjudice professionnel et financier ... ); - en septième lieu, de dire si Mlle X peut poursuivre une activité professionnelle, et dans quelles conditions, et de dire si son état de santé nécessite l'assistance d'une tierce personne. Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.621-2 à R.621-14 du code de justice administrative. L'expert déposera son rapport au greffe de la cour en quatre exemplaires dans le délai de quatre mois à compter de la date de notification du présent arrêt. Article 4 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 5 : Les frais d'expertise sont mis provisoirement à la charge du MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, à Mlle Audrey X, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports. Copie en sera adressée à Me Talbot, à Me Wilkin, à Me Allegrini et au préfet des Bouches-du-Rhône. 2 N° 05MA01626

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