CETATEXT000018258634 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/86/CETATEXT000018258634.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15/01/2008, 05MA01855, Inédit au recueil Lebon 2008-01-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01855 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU RIQUAND-RICHARD Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2005, présentée pour Mme Elisabeth X, élisant domicile ..., par Me Riquand-Richard, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0304716 rendue le 19 mai 2005 par le Président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 17 juillet 2003 par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a rejeté son recours gracieux du 9 juillet 2003 dirigé contre un titre exécutoire reçu le 24 mai 2002,d'autre part, au paiement d'heures supplémentaires qu'elle a effectuées en 1999 ; 2°) d'annuler le titre de perception émis par le recteur et de condamner l'Etat à lui payer 119 heures complémentaires dues depuis 1999, ainsi que les intérêts moratoires ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - les observations de Me Bancons, substituant Me Riquand-Richard, pour Mme X, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : «…les présidents de formation de jugement des tribunaux… peuvent, par ordonnance : … 4°) Rejeter les requêtes… entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance …» ; Considérant que pour rejeter comme irrecevable, par ordonnance du 19 mai 2005, la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 2003 par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier avait rejeté le recours gracieux du 9 juillet 2003 présenté par cette dernière contre un titre exécutoire reçu le 24 mai 2002 et tendant au paiement d'heures effectuées en 1999, le Président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier s'est borné à estimer que cette décision présentait un caractère confirmatif dès lors qu'elle faisait «suite à plusieurs décisions de rejet de recours administratifs» ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le rejet de ce recours gracieux confirmerait des actes décisoires qui lui seraient antérieurs ; que, notamment, le recours présenté par Mme X devant le recteur de l'Académie de Montpellier incluait une demande relative au paiement d'heures de cours effectuées en 1999 et n'avait, par suite, pas un objet identique à celui d'un recours hiérarchique exercé le 4 juin 2002 par l'appelante auprès du ministre de l'éducation nationale, rejeté implicitement, qui ne concernait que le remboursement d'heures de cours effectuées en 2000 ; que par suite, à défaut d'irrecevabilité manifeste, le Président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a excédé la compétence que lui confère l'article R.222-1 du code de justice administrative susmentionné ; que l'ordonnance du 19 mai 2005 doit donc être annulée ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer Mme X devant le Tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du Président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier du 19 mai 2005 est annulée. Article 2 : Mme X est renvoyée devant le Tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Elisabeth X et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Montpellier. N° 05MA01855 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.