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05MA02751

CETATEXT000018258637 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/86/CETATEXT000018258637.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 08/01/2008, 05MA02751, Inédit au recueil Lebon 2008-01-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02751 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FERULLA SCP SANGUINEDE DI FRENNA GLAVANY Melle Muriel JOSSET Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 octobre 2005, sous le 05MA02751, complétée par un mémoire ampliatif enregistré le 17 juillet 2007, présentée pour la COMMUNE DE FOURQUES à Fourques

(30300), par la SCP Sanguinede Di Frenna Glavany, avocats ; La COMMUNE DE FOURQUES demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0502935 en date du 6 octobre 2005 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à sa requête qui tendait à la condamnation solidaire de la société entreprise Botta et fils, M. Robert X et la société Socotec à lui payer une provision de 1 046.000 euros, relativement aux désordres survenus au centre scolaire de la ZAC du Mas de Fourques ; 2°) de condamner solidairement ces constructeurs à lui verser une provision de 1 046.000 € et une somme de 4.500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance et les fins de non-recevoir opposées par les défendeurs : Considérant, d'une part, que la demande présentée par la commune de Fourques devant le Tribunal administratif de Montpellier indiquait une adresse erronée de l'architecte de l'opération, M. X et que les pièces de procédure ont été communiquée à cette adresse erronée ; que, toutefois, l'ordonnance attaquée par laquelle leTribunal administratif de Montpellier a partiellement fait droit à la demande de la commune de Fourques ne saurait avoir préjudicié à aucun droit de M. X qui n'a pas fait l'objet d'une quelconque condamnation ; qu'ainsi contrairement à ce que soutient M. X, ni l'erreur sur l'adresse du défendeur, ni le défaut de communication de la demande de première instance par le Tribunal administratif de Montpellier n'ont entaché le jugement d'irrégularité, ni la demande de première instance d'irrecevabilité ; que ces circonstances ne font pas non plus obstacle à ce que la commune de Fourques reprenne en appel ses conclusions de première instance visant M. X ; Considérant, d'autre part, que dans sa requête d'appel, la COMMUNE DE FOURQUES a rappelé les faits et a expressément indiqué et soutenu que tous les désordres relevaient de la garantie décennale à la charge de l'ensemble des constructeurs ; qu'elle comportait ainsi l'exposé sommaire des faits et des moyens : que cette requête sommaire a été complété par un mémoire ampliatif, dans le délai imparti par la Cour ; qu'en conséquence, ladite requête n'est pas entachée d'irrecevabilité ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : Considérant que la société Botta se borne à reprendre à l'identique le moyen tiré de la nullité du marché, sans critiquer le motif du jugement et ne met pas ainsi en mesure à la Cour de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le premier juge en rejetant ce moyen comme non établi ; Sur le caractère non sérieusement contestable de la créance : Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : «le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (…)» ; Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise ordonné en référé, que les désordres généralisés apparus à la suite de la réception du centre scolaire de la ZAC du Mas de Fourques, et affectant les bétons des ouvrages de structure, les éléments constitutifs d'ossature et le dallage de certaines parties du bâtiment rendent l'ouvrage impropre à sa destination et en affectent la solidité ; que pour le surplus, en revanche, les désordres, relatifs au décollement de l'enduit sur certaines parties du bâtiment ne paraissent, en l'état de l'instruction, qu'affecter l'esthétique, et ne peuvent être, dans ces conditions, regardés comme étant de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ou à en affecter la solidité ; Considérant, d'autre part, que les désordres généralisés ci-dessus décrits, qui trouvent leur cause dans la mauvaise qualité du béton mis en oeuvre, sont imputables à un défaut d'exécution, à un défaut de surveillance des travaux exécutés et à un défaut de contrôle du bureau technique, au regard de sa mission de type «L S» relative à la solidité et à la sécurité des ouvrages ; que dès lors, l'obligation, vis à vis du maître d'ouvrage, de la société Botta et fils chargée du gros oeuvre, celle de l'architecte X et celle du bureau d'études Socotec présentent un caractère non sérieusement contestable ; qu'en conséquence, c'est à tort que le premier juge a estimé que seule l'obligation de la société Botta envers le maître d'ouvrage n'était pas sérieusement contestable ; qu'il y a donc lieu, en conséquence, pour la Cour d'annuler l'ordonnance attaquée et de statuer par la voie de l'effet dévolutif ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, que la responsabilité solidaire de la société Botta et fils, de l'architecte X et du bureau d'études Socotec vis à vis du maître d'ouvrage n'est pas sérieusement contestable; Sur le montant des indemnités : Considérant que l'obligation dont se prévaut la commune ne peut être regardée comme présentant le caractère requis par l'article R.541-1 précité qu'à concurrence de la somme de 600 000 € TTC, correspondant aux évaluations non contestées faites par l'expert des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres constatés sur les éléments de structure évoquées ciavant ; Sur les appels en garantie : Considérant que, dans le cadre de la procédure définie à l'article R.541-1 du code de justice administrative, le débiteur à l'encontre duquel une demande de provision est dirigée peut présenter une demande tendant à ce qu'un tiers soit condamné à le garantir du paiement de cette provision lorsque l'existence d'une obligation de garantie de ce tiers à son encontre n'est pas sérieusement contestable ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que les désordres résultent de l'insuffisante composition du béton qui comprenait trop d'eau ; que ces désordres révèlent des fautes dans l'exécution du chantier et dans sa surveillance ; que le bureau d'études Socotec avait dans sa mission la vérification de la solidité des structures ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'origine des désordres et des missions dévolues à chacun des constructeurs, il y au lieu de considérer que la part de responsabilité dans la survenance des dommages de la société Botta, de M. X et du bureau d'études Socotec, comme non sérieusement contestable à concurrence respectivement de 70 %, 20 % et 10 % ; qu'ainsi, il y a lieu de faire droit aux appels en garantie et de condamner la société Botta et fils à garantir M. X et le bureau d'études Socotec à hauteur de 70 % du montant de l'indemnité provisionnelle mise à leur charge conjointe et solidaire, M. X à garantir la société Botta fils et le bureau d'études Socotec à hauteur de 20 % du montant de l'indemnité provisionnelle mise à leur charge conjointe et solidaire, et le bureau d'études Socotec à garantir la société Botta et fils et M. X à hauteur de 10 % de ce même montant ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du bureau d'études Socotec et de M. X une somme globale de 1 500 € au titre des frais exposés par la commune de Fourques et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu également de mettre à la charge de la commune de Fourques une somme de 1.500 € au titre des frais exposés par la société Botta et fils ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fourques, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le bureau d'études Socotec et M. X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er: L'ordonnance en date du 6 octobre 2005 du juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier est annulée. Article 2 : La société entreprise Botta et fils, le bureau d'études Socotec et M. X sont condamnés solidairement à verser une provision de 600 000 € (six cent mille euros) à la COMMUNE DE FOURQUES. Article 3 : La société Botta et fils garantira M. X et le bureau d'études Socotec à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à l'article précédent. M. X garantira la société Botta et fils et le bureau d'études Socotec à hauteur de 20 % du montant desdites condamnations. Le bureau d'études Socotec garantira la société Botta et fils et M. X à hauteur de 10% ces mêmes condamnations. Article 4 : La COMMUNE DE FOURQUES est condamnée à verser une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) à la société Botta et fils au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le bureau d'études Socotec et M. X sont condamnés à verser une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) à la COMMUNE DE FOURQUES au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE FOURQUES, à l'entreprise Botta et fils SA, à M. Robert X et à la Société Socotec SA. N° 05MA02751 2 SR

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