CETATEXT000018258639 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/86/CETATEXT000018258639.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 08/01/2008, 05MA03335, Inédit au recueil Lebon 2008-01-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA03335 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CLEMENT VANDERSTICHEL WEBER Melle Muriel JOSSET Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 décembre 2005, sous le 05MA03335, présentée pour M. Arthur X, demeurant ..., par Me Clement, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0406741 du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de la décision du 18 octobre 2004 par laquelle le préfet du Gard a rejeté pour tardiveté sa demande d'admission au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; 2°) d'annuler la décision en cause du 18 octobre 2004 ; ………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002; Vu le décret n° 99-469 du 4juin 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 : - le rapport de Melle Josset, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 77 de la loi susvisée du 17 janvier 2002 publiée au Journal officiel de la République française le 18 janvier 2002 : Sont recevables au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée défini par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, les dossiers déposés entre le 1er août 1999 et le dernier jour du mois civil qui suit la date de la promulgation de la présente loi ; qu'en vertu de l'article 5 du décret du 4 juin 1999, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret n° 2002-492 du 10 avril 2002, les demandes déposées après l'expiration du délai fixé par les dispositions précitées sont déclarées irrecevables par le préfet ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions précitées que le délai qui a été opposé à la demande présentée par le requérant le 25 mars 2004 a été fixé par la loi ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du Premier ministre à l'effet de fixer un délai pour l'exercice des droits des rapatriés ne peut en tout état de cause qu'être écarté ; Considérant, en second lieu que les dispositions précitées ont donné compétence aux préfets pour rejeter comme irrecevables les demandes présentées tardivement ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le préfet du Gard n'aurait pu déclarer tardive la demande de la requérante que sur le fondement d'une délégation accordée par le ministre chargé des rapatriés ; Considérant, en troisième lieu, que le décret susmentionné institue au bénéfice de certaines catégories de rapatriés, un dispositif de désendettement entièrement distinct de régimes similaires résultant notamment de la loi du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'outre-mer et du décret du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de ladite loi ; que, dès lors, et comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, le moyen tiré d'une contrariété entre le décret attaqué et lesdits textes ne peut être utilement invoqué ; Considérant en dernier lieu, qu'en instituant, par son article 5, un délai dont le principe a été au demeurant validé par l'article 77 de la loi du 10 avril 2002 de modernisation sociale, pour la présentation des demandes d'aide au désendettement, le décret du 4 juin 1999 n'a pas méconnu le principe constitutionnel de solidarité nationale ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arthur X et au premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés). N° 05MA03335 2 CL
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.