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05MA03341

CETATEXT000018258640 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/86/CETATEXT000018258640.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 08/01/2008, 05MA03341, Inédit au recueil Lebon 2008-01-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA03341 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA DIRAISON Melle Muriel JOSSET Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 décembre 2005, sous le 05MA03341, présentée pour l'ASSOCIATION LIBRE DU DOMAINE D'ALZONE, dont le siège est 47, domaine d'Alzone à Porticcio

(20166), par Me Diraison, avocat ; l'ASSOCIATION LIBRE DU DOMAINE D'ALZONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401054 du 7 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la décision implicite du 15 août 2004 par laquelle le maire d'Albitreccia a refusé de procéder au classement de la voirie du lotissement dans le domaine public communal et à et à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder à ce classement; 2°) d'annuler la décision implicite du 15 août 2004 et de condamner la commune d'Albitreccia à lui verser une somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 : - le rapport de Mlle Josset , premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 7 octobre 2005, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de L'ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT DU DOMAINE D'ALZONE tendant à l'annulation de la décision implicite du 15 août 2004, par laquelle la commune d'Alibitreccia a refusé de procéder au classement de la voirie du lotissement, dans le domaine public communal ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales : Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 3 500 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants. En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut abréger ce délai ; que selon l'article L. 2121-10 de ce même code : Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse ; qu'enfin, en vertu de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière : Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal… ; Considérant que par courrier reçu le 15 juin 2004, l'ASL DU DOMAINE D'ALZONE a demandé au maire d'incorporer au domaine public communal la voirie du lotissement ouverte à la circulation publique ; que le maire n'avait pas compétence pour prendre cette décision mais pouvait seulement, en application des articles L. 2121-9 et 2121-10 du CGCT convoquer le conseil municipal à cet effet ; que le silence gardé pendant plus de deux mois sur cette demande a donc fait naître une décision implicite de refus d'inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée communale la demande en cause ; que cependant un tel refus tacite valant nécessairement également rejet de ladite demande, tous les moyens invoqués à l'égard du refus de classement sollicité sont opérants vis à vis du refus implicite de convoquer le conseil municipal; qu'ainsi c'est à tort que les premiers juges ont considéré comme inopérants les moyens en cause ; qu'il y donc lieu d'annuler le jugement attaqué et de statuer par la voie de l'effet dévolutif ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que l'association fait valoir qu'elle n'aurait pas l'usage exclusif de la voirie litigieuse, qui est ouverte au public, de sorte qu'elle n'est pas sa propriété privée et qu'elle doit, en conséquence, être incorporée au domaine public communal ; que la circonstance que cette voie serait ouverte à la circulation générale est seulement susceptible de conférer à ladite voie la nature d'un ouvrage public, mais non d'attribuer à la commune la propriété de cet ouvrage, lequel dès lors ne peut être incorporé au domaine public avant son acquisition par la commune ; Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme : La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique, être transférée d'office, sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées ; que si la commune a la possibilité d'incorporer les voies en cause, elle n'est pas tenue de la faire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas établi que la décision en litige soit fondée sur une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation; qu'enfin les autres articles invoqués du code de l'urbanisme sont sans influence sur le présent litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de l'ASL présentée devant les premiers juges doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASL DU DOMAINE D'ALZONE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Albitreccia ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Albitreccia, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à l'ASL DU DOMAINE D'ALZONE une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du 7 octobre 2005 du Tribunal administratif de Bastia est annulé. Article 2 : La demande de l'ASSOCIATION LIBRE DU DOMAINE D'ALZONE présentée devant les premiers juges est rejetée. Article 3 : L'ASSOCIATION LIBRE DU DOMAINE D'ALZONE versera à la commune d'Albitreccia une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à L'ASSOCIATION LIBRE DU DOMAINE D'ALZONE et à la commune d'Albitreccia. N° 05MA03341 2 CL

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