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06MA00053

CETATEXT000018258642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/86/CETATEXT000018258642.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15/01/2008, 06MA00053, Inédit au recueil Lebon 2008-01-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00053 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU SCP DESSALCES RUFFEL Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 9 janvier 2006 et régularisée le 18 janvier 2006, présentée pour M. Sadik X élisant domicile chez M. Cherki Fellah, 244 rue Pierre Cardinale, escalier 8, appartement 145 à Montpellier

(34080), par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-02955 rendu le 27 octobre 2005 par le Tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 17 avril 2003 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler la décision du 17 avril 2003 et d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt et, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 562,23 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………….. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n° 50-722 du 24 juin 1950 modifié relatif à la délégation des pouvoirs propres aux préfets, sous-préfets et secrétaires généraux de préfectures ; Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X interjette appel du jugement rendu le 27 octobre 2005 par le Tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 avril 2003 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 31 juillet 2002, le préfet de l'Hérault a donné délégation au secrétaire général de la préfecture, M. Y, à l'effet de signer « tous arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault en ce qui concerne les affaires intéressant plusieurs services départementaux des administrations de l'Etat, à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre » ; que, d'une part, l'arrêté du 31 juillet 2002 a été pris conformément aux dispositions des décrets du 24 juin 1950 et du 10 mai 1982 susvisés, que le Gouvernement a pu légalement édicter dès lors qu'elles ne sont pas au nombre de celles dont la Constitution réserve l'adoption au législateur ; qu'en particulier, les dispositions donnant compétence au représentant de l'Etat pour la délivrance des titres de séjour sont de nature réglementaire ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du décret du 24 juin 1950, en soutenant que la délégation de signature en matière de refus de séjour aurait dû être autorisée par une norme législative ; que, d'autre part, dans les termes où elle est rédigée, la délégation de signature dont bénéficiait M. Y pour prendre la décision litigieuse était définie avec une précision suffisante ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait un entretien préalable à la décision avec l'intéressé; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…)3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant …7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus» ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : « dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour … La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant, d'une part, qu'à l'appui de son allégation selon laquelle il résiderait en France de manière continue depuis 1992, M. X produit quelques enveloppes qui ont été adressées à son nom en France et dont la plus ancienne date de 1994, deux factures dont la moins récente a été établie en 1996, divers documents médicaux dont le premier remonte à 1999, ainsi qu'un relevé de compte daté de 2002 ; qu'en tout état de cause, il ne produit aucun document pour 1992, si ce n'est des témoignages qui ne peuvent à eux seuls établir la réalité de la présence du requérant en France pour cette année précise ; que dès lors M. X, qui ne rapporte pas la preuve de son séjour habituel sur le territoire français pendant une durée de dix ans à la date de la décision attaquée, ne peut être regardé comme remplissant les conditions posées par les dispositions précitées de l'article 12 bis 3 ° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant, d'autre part, que M. X n'établit ni qu'il est entré en France en 1992, ni qu'il n'a plus d'attache au Maroc ; qu'en revanche, il ressort des pièces du dossier qu'il vit en France chez son oncle et les membres de sa famille qui résident régulièrement sur le territoire et qui, pour certains d'entre eux, sont français ; qu'en outre, l'appelant bénéficie d'une promesse d'embauche ; que toutefois, âgé de 25 ans à la date de la décision attaquée, étant célibataire et sans enfant, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article 12 bis 7° précitées et que la décision attaquée aurait porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne ; qu'en outre, M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article 12 bis précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant, en quatrième lieu, que si l'article 7 du décret du 30 juin 1946 modifié dispense les étrangers mentionnés à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 de produire un visa de long séjour lorsqu'ils sollicitent la délivrance d'une carte de séjour temporaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X soit au nombre des étrangers mentionnés à cet article ; que, par suite, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'erreur de droit, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour compte tenu, notamment, de ce que l'intéressé ne bénéficiait pas d'un visa de long séjour en cours de validité ; Considérant, enfin, que M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions d'une circulaire du 12 mai 1998, qui est dénuée de caractère impératif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sadik X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. 06MA00053 2

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