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06MA00202

CETATEXT000018258643 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/86/CETATEXT000018258643.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 08/01/2008, 06MA00202, Inédit au recueil Lebon 2008-01-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00202 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SCP RIVIERE & COSTE Mme Sylvie BADER-KOZA Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°06MA00202, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par la SCP Rivière-Coste ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0205523 en date du 29 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 mai 2002 par laquelle le directeur adjoint du travail de Vaucluse a autorisé la société «Abattoir ovin de l'Enclave» à le licencier pour faute grave, ensemble la décision du 11 septembre 2002 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales confirmant la précédente décision ; 2°/ d'annuler la dite décision ; 3°/ de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 20021062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007, - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - les observations de Me Errera, avocat, pour l'EURL «Abattoir ovin de l'Enclave» ; - et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par décision du 2 mai 2002, le directeur-adjoint du travail du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Vaucluse a autorisé le licenciement de M. X, délégué du personnel et délégué syndical de l'EURL «Abattoir ovin de l'Enclave»; que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales a rejeté le recours hiérarchique présenté par M. X par une décision en date du 11 septembre suivant ; que, par la présente requête, ce dernier demande l'annulation du jugement du 29 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux décisions précitées ; Sur la légalité externe : Considérant que le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions de l'article R.436-4 du code du travail impose à l'inspecteur du travail, saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, de mettre à même l'employeur et le salarié de prendre connaissance de l'ensemble des éléments déterminants qu'il a pu recueillir, y compris des témoignages, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l'appui de la demande d'autorisation ; que toutefois, lorsque la communication de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui les ont communiqués, l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé et l'employeur, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des fonctions d'encadrement exercées par M. X, qui était responsable de la chaîne d'abattage, ainsi que des vives tensions existant au sein de celle-ci, la communication des attestations produites par l'employeur lors de l'enquête contradictoire et celles ressortant des témoignages des salariés de l'entreprise, aurait été susceptible de porter gravement préjudice à leurs auteurs, qui étaient placés sous le contrôle du salarié protégé ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'inspecteur du travail a pu, sans méconnaître le caractère contradictoire de l'enquête prévue à l'article R.436-4 du code du travail, se limiter à informer M. X de la teneur de ces documents, sans le mettre à même d'en prendre connaissance ; Sur la légalité interne : Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.122-44 du code du travail : «Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait n'ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales (…)» ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que M. X, délégué du personnel et délégué syndical, nommé cadre en janvier 2001 et responsable de la chaîne d'abattage, a proféré à diverses reprises, mais plus particulièrement au cours des mois de mars et avril 2002, des insultes et menaces à l'encontre tant des salariés de l'abattoir placés sous son autorité qu'à l'encontre des agents du service maintenance et des agents de la direction des services vétérinaires ; qu'il a également interdit l'arrêt de la chaîne d'abattage alors qu'un salarié s'était blessé et ce, en méconnaissance des règles élémentaires d'hygiène et de sécurité ; que ces faits, matériellement établis par un ensemble de témoignages concordants se sont déroulés dans les deux mois précédant l'engagement des poursuites disciplinaires, alors que M. X entretenait, notamment depuis sa nomination en qualité de cadre, des relations très tendues avec les autres salariés, faites de pressions, brimades et vexations diverses ; que, dans ces conditions, et eu égard à la position hiérarchique de l'intéressé, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le comportement de M. X était constitutif d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aucun lien n'est établi entre la mesure de licenciement de M. X et l'exercice par celui ci d'activités syndicales et représentatives ; Considérant, en troisième lieu, que la décision du directeur-adjoint du travail autorisant le licenciement de M. X est antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par son jugement du 29 novembre 2005, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 2 mai et 11 septembre 2002 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. X, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'EURL «Abattoir ovin de l'Enclave» et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à l'EURL «Abattoir ovin de l'Enclave» une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X, à l'EURL «Abattoir ovin de l'Enclave» et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité. N° 06MA00202 2 SR

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