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06MA00463

CETATEXT000018258747 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/87/CETATEXT000018258747.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 08/01/2008, 06MA00463, Inédit au recueil Lebon 2008-01-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00463 7ème chambre - formation à 3 C M. FERULLA Melle Muriel JOSSET Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 février 2006, sous le 06MA00463, présentée par M. Georges X, demeurant au ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400875 du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à retirer son bateau Gascogne du fleuve Hérault, à libérer la totalité du domaine public fluvial et à remettre la berge dans son état initial, et ce, dans les trois mois suivant la notification dudit jugement, ensemble, à payer une amende de 300 euros ; 2°) de rejeter la requête de VNF présentée devant les premiers juges ; …………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code du domaine fluvial et de la navigation intérieure ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007: - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité des poursuites : Considérant qu'aux termes de l'article L.774-2 du code de justice administrative : «Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance.» ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 26 décembre 2003 à l'encontre de M. ColonyC CColo, ColCOLCCOLCOLONY en raison du stationnement sans autorisation de son bateau sur le domaine public fluvial ; que si M. COLONYsoutient que ce procès-verbal aurait été notifié à une adresse erronée, il ressort des énonciations de l'avis de réception postal, que l'intéressé a été avisé de son envoi le 7 janvier 2004 mais n'est pas venu retirer le pli recommandé au bureau de poste ; qu'en tout état de cause, les conclusions de VNF aux fins de condamnation de l'intéressé ont été notifiées à M. X qui a présenté un mémoire en défense et été régulièrement avisé de la tenue de l'audience ; qu'ainsi et comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, la procédure suivie doit, dès lors, être regardée comme régulière ; Considérant qu'aucune disposition n'impose que le procès-verbal constatant une contravention de grande voirie soit établi contradictoirement ; Sur le bien-fondé des poursuites : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 25 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, aucun travail ne peut être exécuté, aucune prise d'eau ne peut être pratiquée sur le domaine public fluvial sans autorisation de l'administration. Le défaut d'autorisation sera puni d'une amende de 150 à 12 000 euros, en cas de condamnation pour infraction aux dispositions du présent article, le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées, ainsi qu'une astreinte dans les formes définies à l'article 463 du code rural ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 29 du même code, les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial, le contrevenant sera passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'administration ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le bateau Gascogne immatriculé BX 1591 appartenant à M. Georges X stationne sans autorisation sur le domaine public fluvial, sur la rive gauche de l'Hérault ; que le fait, pour le propriétaire d'un bateau de le laisser stationner sans autorisation, même sans gêne pour la circulation des autres bateaux, mais de façon prolongée et sans autorisation d'occupation du domaine public, est constitutif d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article 29 précité ; qu'à cet égard, le simple fait d'effectuer des démarches auprès de VNF ne vaut pas autorisation de stationnement ; que la circonstance, invoquée par l'appelant, que tout droit de stationnement lui a été refusé ne peut jouer en sa faveur, son bateau stationnant ainsi irrégulièrement sur le domaine public fluvial ; Considérant d'autre part, qu'il résulte des procès-verbaux de constatation et de mises en demeure des 19 mars 2003, 18 décembre 2003 et 26 décembre 2003 que des travaux ont été réalisés sans autorisation au droit des parcelles cadastrées HM 51, 52, 53 et 54 consistant en un débroussaillement de la berge du fleuve Hérault avec abattage d'arbres ou d'arbustes et creusement d'un bassin perpendiculaire au fleuve ; qu'il est constant que ces travaux, dont la réalité a été également constatée par la brigade du conseil supérieur de la pêche de l'Hérault dans son procès-verbal d'infraction à la police de l'eau dressé le 7 octobre 2002 et qui ont donné lieu à condamnation de M. X par le tribunal correctionnel de Béziers le 28 avril 2004, ont été entrepris sans autorisation et sont donc constitutifs, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, d'une infraction aux dispositions de l'article 25 du code précité ; Considérant, enfin, que l'injonction prononcée par le tribunal n'ayant par elle-même ni pour objet ni pour effet d'entraîner le départ du requérant du territoire français, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que cette injonction constituerait une expulsion du territoire national ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à payer une amende de 300 euros et à enlever son bateau du domaine public fluvial et à remettre la berge dans son état initial, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ; D E C I D E : Article 1er: La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges X et à Voies Navigables de France. N° 06MA00463 2 SR

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