CETATEXT000018258808 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/88/CETATEXT000018258808.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 08/01/2008, 06MA01071, Inédit au recueil Lebon 2008-01-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01071 7ème chambre - formation à 3 C M. FERULLA CLAISSE Mme Sylvie BADER-KOZA Mme STECK-ANDREZ Vu le recours, enregistré le 11 avril 2006, présenté par le PREMIER MINISTRE (mission interministérielle aux rapatriés) qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201646 en date du 7 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 4 février 2002 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours gracieux de M. dirigée contre sa précédente décision du 2 janvier 2002 refusant à l'intéressé le bénéfice des dispositions de l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 ; 2°) rejeter la demande présentée par M. devant le tribunal administratif ; …………………………………………………………. Vu le jugement attaqué, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ; Vu la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986, notamment son article 44 ; Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ; Vu le décret n° 87-725 du 28 août 1987 relatif aux remises des prêts prévues à l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007, - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - les observations de M. ; - et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. a sollicité, sur le fondement de l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986, la remise dix-neuf prêts ; que par décision du 18 octobre 1993, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait droit à sa demande pour huit prêts et a rejeté les onze autres demandes ; qu'ayant sollicité le réexamen de sa situation, le préfet des Bouches-du Rhône a rejeté la demande par décision du 2 janvier 2002, confirmée sur recours gracieux le 4 février 2002 ; que saisi du litige par M. , le Tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande de M. et a annulé la décision précitée du 4 février 2002 ; que le PREMIER MINISTRE (mission interministérielle aux rapatriés) relève appel de ce jugement ; Sur la recevabilité du recours : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : “Sauf disposition contraire le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 du code de justice administrative (…)” ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur a reçu notification le 10 février 2006 du jugement en date du 7 février 2006 ; qu'ainsi le recours en appel du PREMIER MINISTRE, enregistré par voie de télécopie le 11 avril 2006, n'était pas tardif ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 44-I de la loi susvisée du 30 décembre 1986 dans sa version modifiée par l'article 62 de la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 : Les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 (...) sont remises en capital, intérêts, et frais. Peuvent bénéficier de cette mesure les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer installés dans une profession non salariée (...) - les enfants de rapatriés mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci-dessous ; que les catégories de prêts visés au premier alinéa sont les suivantes : a) pour les personnes physiques : - les prêts de réinstallation mentionnés à l'article 46 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ; - les prêts complémentaires aux prêts de réinstallation directement liés à l'exploitation, à l'exclusion des prêts calamités agricoles, des ouvertures en comptes courants et des prêts plans de développement dans le cadre des directives communautaires qui ne sont pas accordés pour l'acquisition d'un logement lié à l'activité professionnelle sur le lieu de l'exploitation. - les prêts à l'amélioration de l'habitat principal situé sur l'exploitation, consentis dans un délai de dix ans à compter de la date d'obtention du prêt principal de réinstallation, à l'exclusion des prêts destinés à l'accession à la propriété ; - les prêts accordés en 1969 par la commission économique centrale agricole pour la mise en valeur de l'exploitation » ; que par l'effet de l'article 12 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, sont également remises les sommes restant dues au titre des prêts visés à l'article 44-I de la loi de finances rectificative pour 1986 accordés aux rapatriés visés par ledit article, entre le 31 mai 1981 et le 31 décembre 1985 sous réserve, pour les prêts complémentaires, qu'ils aient été accordés dans un délai maximum de dix ans à compter de la date d'octroi du prêt principal ; Considérant que M. , âgé de 12 ans au moment du rapatriement de sa mère en 1964, ne possède pas, à titre personnel, la qualité de rapatrié au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 26 décembre 1961 ; que sa qualité de pupille de la Nation reste sans incidence sur cette qualité ; que par conséquent, il n'entrait dans les prévisions de l'article 44-I de la loi du 30 décembre 1986 qu'en sa qualité d'enfant de rapatrié mineur au moment du rapatriement, ayant repris une exploitation ; qu'en jugeant le contraire, le Tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit ; que le PREMIER MINISTRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour ce motif, le tribunal a annulé la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 4 février 2002 ; Considérant qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la demande de M. : Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les enfants de rapatriés, mineurs lors du rapatriement, qui ont repris l'exploitation pour laquelle l'un ou l'autre de leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés à l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986, entrent dans la catégorie des bénéficiaires de la remise des prêts visés par la loi, tant en ce qui concerne les prêts consentis à l'un ou l'autre de leurs auteurs, dont la charge leur a été transférée, qu'en ce qui concerne ceux de même nature contractés en leur nom propre ; Considérant que lors du réexamen de la demande de remise de prêts présentée par M. , le préfet des Bouches-du-Rhône a constaté, à bon droit, que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de la qualité de rapatrié et s'est borné, cependant, à confirmer sa précédente décision du 18 octobre 1993 sans examiner la demande dont il était saisie au regard des dispositions modificatives introduites par l'article 62 de la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 ; que ce faisant, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas recherché si les cinq prêts liés à l'acquisition de l'habitation principale, pour lesquels M. sollicitait l'application des dispositions modifiées de l'article 44-I de la loi du 30 décembre 1986, pouvaient être regardés, nonobstant l'intitulé donné à ces prêts par l'organisme prêteur, comme des prêts complémentaires au prêt de réinstallation directement liés à l'exploitation ; qu'en statuant ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREMIER MINISTRE (mission interministérielle aux rapatriés) n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 4 février 2002 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a rejeté le recours gracieux de M. dirigé contre sa précédente décision du 2 janvier 2002 ; Considérant que l'annulation de la décision préfectorale en date du 4 février 2002 implique nécessairement que l'administration statue à nouveau sur la demande de remise de prêts dont M. l'avait saisie ; qu'il y a lieu, en vertu des dispositions de l'article L.911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de statuer à nouveau sur cette demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions de M. tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des sommes exposées par M. en appel, et non comprises dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du PREMIER MINISTRE (mission interministérielle aux rapatriés) est rejeté. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de statuer à nouveau sur la demande de remise de prêts présentée par M. dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au PREMIER MINISTRE (mission interministérielle aux rapatriés). Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 06MA01071 2 CL
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.