CETATEXT000018259227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/92/CETATEXT000018259227.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, Juge des Reconduites à la Frontière, 27/07/2007, 07DA00591, Inédit au recueil Lebon 2007-07-27 Cour administrative d'appel de Douai 07DA00591 Juge des Reconduites à la Frontière excès de pouvoir C SELARL EDEN AVOCATS M. Albert Lequien M. Le Garzic Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2007 par télécopie et régularisée le 20 avril 2007 par la production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Daouda X,demeurant ..., par Me Madeline ; M. X demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700571 en date du 9 mars 2007, par lequel le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2007 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté du préfet des Yvelines ; 3°) d'enjoindre audit préfet d'accorder à M. X une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à la Selarl Eden Avocats la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; que le préfet a commis une erreur de fait en considérant que Mme X, l'épouse de M. X, pouvait bénéficier du regroupement familial alors qu'elle ne remplit pas les conditions de ressources ; que le préfet a également commis une erreur de droit dès lors que Mme X ne pouvant pas bénéficier du regroupement familial, cette situation porte atteinte au droit à la vie familiale du requérant ; que l'arrêté de reconduite à la frontière a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle du requérant ; que l'arrêté litigieux viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; que la décision fixant le pays de destination de la reconduite méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. X est activement recherché par le pouvoir ivoirien en tant que membre du parti RDR et qu'un mandat d'arrêt a été établi à son encontre ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu l'ordonnance du 23 avril 2007 fixant la clôture de l'instruction au 23 mai 2007 à 16 h 30 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2007 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 22 mai 2007, présenté par le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que son arrêté de reconduite à la frontière est suffisamment motivé ; que M. X ne peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas porté atteinte au respect de la vie privée et familiale de M. X qui ne démontre pas l'ancienneté de vie commune avec son épouse et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que la décision contestée respecte les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de l'intéressé ; que l'arrêté litigieux ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de M. X dès lors qu'il ne concerne que celui-ci et non son épouse ou son enfant ; que les éléments dont se prévaut l'intéressé pour établir que sa vie serait menacée en cas de retour en Côte d'Ivoire ont été écartés par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 mars 2007, devenue définitive ; Vu l'ordonnance du 24 mai 2007 fixant la réouverture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 juillet 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la désignation du président de la Cour en date du 30 mai 2007 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2007 : - le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ; - et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par l'arrêté attaqué du 6 mars 2007, le préfet des Yvelines a prononcé la reconduite à la frontière de M. X, ressortissant ivoirien, et a décidé que l'intéressé devait être reconduit vers le pays dont il a la nationalité ou vers tout pays dans lequel il serait admissible, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 511-1-II-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui visent le cas de l'étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que le président du Tribunal administratif de Rouen a estimé que les dispositions de l'article L. 511-1-II-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvaient légalement fonder l'arrêté attaqué mais a toutefois fait droit, pour rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation de cet arrêté, à la demande de substitution de base légale présentée par le préfet des Yvelines en jugeant que cet arrêté pouvait légalement être fondé sur les dispositions précitées du 2° de l'article L. 511-1-II du même code, qui visent le cas de l'étranger qui s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ; que M. X forme appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2º Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré régulièrement en France le 26 octobre 2001 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 23 octobre 2001 au 30 décembre 2001 et s'est maintenu plus de trois mois après l'expiration de la durée de validité de son visa ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'article L. 511-1-II-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que la motivation de l'arrêté attaqué est stéréotypée et qu'il ne mentionne pas ses attaches familiales en France, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et que le préfet a procédé à l'examen de sa situation personnelle ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.