CETATEXT000018259275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/92/CETATEXT000018259275.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 02/10/2007, 06DA01213, Inédit au recueil Lebon 2007-10-02 Cour administrative d'appel de Douai 06DA01213 2e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C Mme Helmholtz SCP LEBEGUE PAUWELS DERBISE M. Christian Bauzerand M. Mesmin d'Estienne Vu la requête, enregistrée par télécopie le 31 août 2006 et confirmé par la production de l'original le 1er septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Quennehen ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0202448 du 15 juin 2006 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant au versement du reliquat de ses honoraires à l'occasion de l'opération d'agrandissement et restructuration de la Maison des Jeunes et de la Culture d'Hornoy le Bourg (Somme) ; 2°) d'ordonner à la commune d'Hornoy le Bourg de lui verser la somme de 12 826,37 euros, le tout avec intérêts et capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Hornoy le Bourg la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il n'a pas été contesté que les prestations confiées à l'exposant avaient bien été réalisées et que la commune avait bien reçu une réclamation en date du 18 février 2002 concernant les honoraires impayés ; que dès le 18 décembre 2001, l'exposant réclamait le paiement de ses honoraires en retard ainsi que le 3 mai et le 21 mai 2002 ; que par courrier en date du 14 juin 2002, l'exposant récapitulait l'ensemble des factures dont la commune lui était redevable et en demandait le paiement et il réitérait sa demande les 24, 28 juin et 1er juillet 2002 ; que le Tribunal a donc commis une erreur d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2006, présenté pour la commune d'Hornoy le Bourg, par la SCP Lebègue-Pauwels-Derbise ; la commune d'Hornoy le Bourg demande à la Cour : - d'une part, de rejeter la requête susvisée ; à cette fin, elle soutient que ni les pièces de l'appelant ni même le rapport de l'expert ne permettent de vérifier le bien-fondé des demandes ; - d'autre part, par la voie du recours incident, de condamner M. X à lui verser les sommes de 728,23 euros au titre des frais engagés pour la seconde procédure d'appels d'offres, 29 971,10 euros au titre des pénalités de retard, 17 129,17 euros au titre des travaux complémentaires, 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance, 7 475,49 euros au titre des travaux nécessaires à la suppression du rangement empiétant sur la salle de danse, à cette fin, elle soutient qu'elle reste créancière au profit du requérant de diverses sommes tant du fait du déroulement insatisfaisant du chantier que du retard dans la livraison de celui-ci ; que le Tribunal a rejeté, sans s'être prononcé sur ces éléments, les demandes présentées par l'exposante au titre de la seconde procédure d'appels d'offres, des préjudices complémentaires subis par le maître d'ouvrage et du trouble de jouissance subi par la maîtrise d'ouvrage ; - à défaut dire que les sommes viendront en compensation avec celles éventuellement mises à la charge de l'exposante au titre des prestations réalisées par le maître d'oeuvre ; - de mettre à la charge de M. X une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que tous les dépens ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 juillet 2007, présenté par M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que les conclusions d'appel incident de la commune d'Hornoy le Bourg sont irrecevables du fait du non-respect du principe de l'identité de litige ; que sa responsabilité ne pourra être retenue dans la nécessité d'organiser une seconde procédure d'appel d'offres, le règlement de la consultation et les avis d'appel publics à la concurrence ne relevant pas de la responsabilité du maître d'oeuvre ; qu'au demeurant, l'organisation de cette seconde procédure n'était pas nécessaire ; Vu le mémoire en duplique, enregistré le 12 septembre 2007, présenté pour la commune d'Hornoy le Bourg, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrages publics à des prestataires de droit privé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller : - le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. Michel X, maître d'oeuvre de l'opération d'agrandissement et restructuration de la Maison des Jeunes et de la Culture d'Hornoy le Bourg (Somme), tendant au paiement du reliquat de ses honoraires qu'il évalue à 12 826,37 euros ; que, d'une part, M. X relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande et que, d'autre part, la commune d'Hornoy le Bourg reprend en appel ses conclusions de première instance tendant à la condamnation de M. X à lui verser les frais relatifs à l'organisation d'un second appel d'offres, des pénalités pour le retard subi par le chantier, à l'indemniser des travaux complémentaires liés aux erreurs dans l'organisation du chantier comme dans le décompte d'une entreprise ainsi que des dommages et intérêts pour troubles de jouissance et présente en outre pour la première fois en appel, des conclusions tendant à la condamnation du maître d'oeuvre à lui verser la somme de 7 475,49 euros au titre des travaux nécessaires à la suppression du rangement empiétant sur la salle de danse ; Sur l'appel principal : Considérant que M. X, en application du marché de maîtrise d'oeuvre, conclu le 13 juillet 1999 avec la commune d'Hornoy le Bourg, a régulièrement adressé à cette dernière les 18 février, 3 et 21 mai 2002 des réclamations concernant une partie de ses honoraires restés impayés ; qu'il résulte en effet de l'instruction et il n'est pas sérieusement contesté que les notes d'honoraires n° 5 à 8, régulièrement produites en appel, datées respectivement des 12 juillet, 25 octobre, 6 décembre 2001 et 30 avril 2002 ainsi que la clause de révision de prix en date du 30 avril 2002 n'ont pas été réglées à M. X par la commune ; que M. X est fondé à soutenir que les honoraires impayés s'élèvent à la somme de 12 826,37 euros, y compris les intérêts moratoires ; Sur l'appel incident : En ce qui concerne la recevabilité : Considérant que la commune d'Hornoy le Bourg reprend pour partie en appel les conclusions qu'elle a développées en première instance ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'elles soulèvent un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal et seraient, dès lors irrecevables ; qu'en revanche, les conclusions relatives au paiement des travaux nécessaires à la suppression du rangement empiétant sur la salle de danse sont nouvelles en appel et sont, dès lors, irrecevables ; En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier de première instance que la commune d'Hornoy le Bourg a présenté dans son mémoire en réplique, enregistré le 26 mai 2006 au greffe du Tribunal administratif d'Amiens, des conclusions tendant à ce que M. X soit condamné à lui régler diverses dépenses complémentaires liées, selon elle, aux erreurs de la maîtrise d'oeuvre et concernant le revêtement de sol de la partie ancienne, une erreur de décompte d'une entreprise et le remplacement du parquet de la partie neuve ; que le Tribunal administratif d'Amiens, après avoir rejeté les conclusions de la commune au titre des pénalités de retard, a omis de statuer sur celles présentées au titre des travaux complémentaires ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif d'Amiens en date du 24 mai 2005 doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions reconventionnelles présentées par la commune d'Hornoy le Bourg au titre des erreurs de la maîtrise d'oeuvre ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions reconventionnelles présentées par la commune d'Hornoy le Bourg tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour ; En ce qui concerne la mission de maîtrise d'oeuvre : S'agissant de la définition de la mission : Considérant qu'aux termes de l'article 1.4 du contrat de maîtrise d'oeuvre passé le 23 juin 1999 entre M. X et la commune d'Hornoy le Bourg : « Le présent marché a pour objet de confier au maître d'oeuvre une mission de base « option visa » de maîtrise d'oeuvre au sens du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 et précisée dans l'acte d'engagement » ; qu'aux termes de l'article 1.5 du même contrat : « Les éléments constitutifs de cette mission sont les suivants : (…) - l'assistance au maître d'ouvrage pour la passation des contrats de travaux ;- l'examen de la conformité au projet des études et visa ; la direction de l'exécution des contrats de travaux ; l'assistance au maître d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement. (…) » ; qu'aux termes de l'article 15 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrages publics à des prestataires de droit privé : « I. - Pour les opérations de construction neuve de bâtiment, la mission de base comporte les études d'esquisse, d'avant-projet, de projet, l'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux, la direction de l'exécution du contrat de travaux et l'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement. (…) II. - Pour les opérations de réutilisation ou de réhabilitation de bâtiment, la mission de base comporte les études d'avant-projet, de projet, l'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux, la direction de l'exécution du contrat de travaux et l'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement. (…) » ; que, par suite, la mission confiée à M. X telle qu'elle était définie par les articles 1.4 et 1.5 précités de son contrat et conformément aux dispositions susmentionnées de l'article 15 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 était une mission de base excluant l'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier ; Considérant que la commune d'Hornoy le Bourg fait valoir que lors du démontage de la toiture, le parquet n'a pas été protégé et a dû, de ce fait, être remplacé après avoir subi les intempéries ; qu'elle a exposé des dépenses à hauteur de 11 035,32 euros relevant de la responsabilité de M. X dans sa mission de maîtrise d'oeuvre ; qu'il résulte de l'instruction que les désordres dont s'agit sont imputables à la mauvaise coordination des travaux des entreprises qui ne relevait pas de la mission de la maîtrise d'oeuvre conformément aux dispositions susrappelées du décret du 29 novembre 1993 ; que la demande de la commune d'Hornoy le Bourg ne peut qu'être rejetée ; S'agissant de la rédaction de l'appel d'offres : Considérant qu'aux termes de l'annexe I de l'arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'oeuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé : « (…)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.