CETATEXT000018259345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/93/CETATEXT000018259345.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, Juge des Reconduites à la Frontière, 10/10/2007, 07DA00935, Inédit au recueil Lebon 2007-10-10 Cour administrative d'appel de Douai 07DA00935 Juge des Reconduites à la Frontière excès de pouvoir C PAPERMAN JUDITH M. Albert Lequien M. Lepers Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2007 par télécopie et régularisée le 21 juin 2007 par la production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Paperman ; M. X demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703192, en date du 18 mai 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2007 du préfet du Nord décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite, d'autre part, à ce que la Cour enjoigne audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin, à la condamnation de l'Etat à payer la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision du préfet du Nord ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet a commis une erreur de fait en considérant qu'il ne serait pas isolé dans son pays d'origine alors que toute sa famille vit en France ; que l'arrêté de reconduite à la frontière a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. X a toutes ses attaches familiales en France et a toujours subvenu aux besoins de son enfant sur qui il détient l'autorité parentale ; que ledit arrêté porte une atteinte aux droits de son enfant, Mohcine X, et méconnaît ainsi les stipulations de la convention de New-York sur les droits de l'enfant ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu l'ordonnance du 6 juillet 2007 fixant la clôture de l'instruction au 31 août 2007 à 16 h 30 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 et publiée par décret le 8 octobre 1990 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la désignation du président de la Cour en date du 30 mai 2007 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative, désignant M. Albert Lequien en tant que juge des reconduites à la frontière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2007 : - le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ; - et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement n° 0703192, en date du 18 mai 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2007 du préfet du Nord décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 4º Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire, qui était valable jusqu'au 17 février 2004, et s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois précité ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'article L. 511-1-II-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.