CETATEXT000018259617 JG_L_2008_01_000000276845 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/96/CETATEXT000018259617.xml Texte Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 09/01/2008, 276845, Inédit au recueil Lebon 2008-01-09 Conseil d'État 276845 7ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C M. Schwartz Mme Agnès Fontana M. Boulouis Nicolas Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Martin et Emmanuel A représentés par M. Joseph B, ... ; M. Martin A et M. Emmanuel A demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 décembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du consul général de France à Pondichéry refusant de leur délivrer un visa d'entrée en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par une décision du 30 décembre 2004 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. Martin A et de M. Emmanuel A contre la décision du consul général de France à Pondichéry refusant de leur délivrer un visa d'entrée en France au double motif que leur père ne subvenait pas à leurs besoins d'une part et qu'il ne disposait pas des ressources suffisantes pour financer leur séjour d'autre part ; Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que si le père des requérants procédait à des transferts de fonds en Inde, il n'est pas établi que ceux-ci bénéficiaient aux intéressés ; qu'ainsi le motif tiré de ce que leur père ne subvenait pas à leurs besoins et qu'ils ne peuvent être regardés comme des descendants de ressortissant français à la charge de celui-ci n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que M. Joseph B ne fournit au demeurant aucun élément permettant d'établir sa qualité de ressortissant français ; Considérant en second lieu qu'à supposer même que les ressources du foyer de M. Joseph B se composeraient, outre de son propre salaire, des revenus du travail de deux autres personnes, en sorte qu'elles s'élèveraient globalement à plus de 3 000 euros par mois, il n'est pas établi, d'une part, que ces deux autres personnes souhaitent contribuer au financement du séjour en France de MM. Martin et Emmanuel A et d'autre part, en l'absence de toute information sur le logement familial, que ce dernier permettrait l'accueil de deux personnes supplémentaires ; qu'ainsi la décision de la commission n'est pas davantage entachée d'une erreur d'appréciation en tant qu'elle repose sur ce motif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Martin et Emmanuel A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 30 décembre 2004 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de MM. Martin et Emmanuel A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Martin et Emmanuel A et au ministre des affaires étrangères et européennes.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.