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CETATEXT000018259657 JG_L_2008_01_000000296406 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/96/CETATEXT000018259657.xml Texte Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 30/01/2008, 296406, Inédit au recueil Lebon 2008-01-30 Conseil d'État 296406 4ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C M. Silicani SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP BARADUC, DUHAMEL Mme Gaëlle Dumortier M. Keller Rémi Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 13 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BOURG-EN-BRESSE (CCBB), dont le siège est 3, avenue Arsène d'Arsonval Cenord BP 8000 à Bourg-en-Bresse

(01008); la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BOURG-EN-BRESSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 13 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à la requête d'appel de M. Bernard A, d'une part, a annulé l'arrêté du 31 mai 2001 du président de la communauté d'agglomération de Bourg-en-Bresse prononçant le licenciement de M. A, d'autre part, a condamné la communauté à verser à ce dernier une indemnité de 23 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BOURG-EN-BRESSE (CCBB) et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A, - les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par l'arrêté du 31 mai 2001, le président de la communauté d'agglomération de Bourg-en-Bresse a prononcé le licenciement de M. A, engagé par un contrat à durée déterminée pour exercer les fonctions de directeur du service économique intercommunal de cet établissement public ; Considérant qu'une décision de licenciement peut être légalement prise dans l'intérêt du service quand le comportement de l'agent est de nature à nuire au bon fonctionnement du service, en raison notamment de difficultés relationnelles existant entre l'intéressé et d'autres agents ou des usagers du service public ; Considérant qu'ainsi, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit en jugeant que la mesure de licenciement ne pouvait être justifiée par l'intérêt du service, dès lors qu'elle ne se fondait sur aucun élément extérieur à la manière de servir de l'agent ; que, par suite, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BOURG-EN-BRESSE est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BOURG-EN-BRESSE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros que demande la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BOURG-EN-BRESSE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 13 juin 2006 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon. Article 3 : M. A versera à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BOURG-EN-BRESSE la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BOURG-EN-BRESSE, à M. Bernard A, au président de la cour administrative d'appel de Lyon et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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