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CETATEXT000018259688 JG_L_2008_01_000000303380 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/96/CETATEXT000018259688.xml Texte Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 21/01/2008, 303380, Inédit au recueil Lebon 2008-01-21 Conseil d'État 303380 6ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C M. Schrameck Mme Dorothée Pineau M. Aguila Yann Vu, la requête, enregistrée le 6 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES - TOS, dont le siège est 67, rue de Seine à Alfortville

(94140); l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES - TOS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article R. 425-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 ; Vu l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 ; Vu le décret n° 2007-817 du 11 mai 2007 relatif à la restauration immobilière et portant diverses dispositions modifiant le code de l'urbanisme ; Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l'accessibilité des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, modifiant le code de la construction et de l'habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Dorothée Pineau, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi de simplification du droit du 9 décembre 2004 : « Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, les mesures nécessaires pour 1° redéfinir le champ d'application et simplifier les règles de délivrance des déclarations et autorisations d'utiliser le sol ; 2° regrouper les procédures de délivrance de ces actes ; 3° redéfinir les procédures de contrôle de la conformité des travaux ; qu'en application de ces dispositions, l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations d'urbanisme a procédé à diverses modifications de la partie législative du code de l'urbanisme concernant notamment les autorisations prévues par une autre législation que celle de l'urbanisme ; Considérant que, pour l'application de ces dispositions, a été pris le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 relatif au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme ; que l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES - TOS demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'article R. 425-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de ce décret ; Considérant que l'article 4 du décret n° 2007-817 du 11 mai 2007 a reporté l'entrée en vigueur de l'article R. 425-3 du code de l'urbanisme en litige au 1er octobre 2007 ; que l'article V de l'article 7 du décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 a abrogé cet article R. 425-3 qui n'est ainsi jamais entré en vigueur ; que la requête de l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES - TOS est, dès lors, devenue sans objet ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de condamner l'Etat à verser à l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES - TOS la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Articles 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'annulation de la requête de l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES - TOS. Article 2 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES - TOS la somme de 1500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES - TOS, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables et au Premier ministre.

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