CETATEXT000018259744 JG_L_2008_02_000000295727 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/97/CETATEXT000018259744.xml Texte Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 04/02/2008, 295727, Inédit au recueil Lebon 2008-02-04 Conseil d'État 295727 6ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C M. Schrameck FOUSSARD M. Stéphane Hoynck M. Guyomar Mattias Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marilyne A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 16 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la directrice du personnel, de la modernisation et de l'administration du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande du 9 janvier 2002 tendant à obtenir le bénéfice de la prime dite de « secrétariat évolutive » ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision implicite lui refusant l'obtention de la prime de secrétariat évolutive ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur, - les observations de Me Foussard, avocat de Mme A, - les conclusions de M. Mattias Guyomar commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que celui-ci a été rendu « les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience » ; que cette mention fait foi jusqu'à preuve contraire qui n'est pas rapportée en l'espèce ; Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie avait présenté un mémoire en défense, qui a été communiqué à la requérante le 21 novembre 2003, dans lequel il invoquait sa propre incompétence ayant entaché la décision qui a instauré la prime de secrétariat demandée par Mme A ; qu'ainsi, en opposant à la requérante l'illégalité de cette décision du fait de cette incompétence, le tribunal administratif n'a pas fondé son jugement sur un moyen soulevé d'office ; que le moyen tiré de la violation de l'article R. 611-7 du code de justice administrative doit donc être écarté ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (...) » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 17 juillet 1985 susvisé : « (...) Les fonctionnaires (...) ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles fixées par une loi ou un décret (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Lille que la prime dite de « secrétariat évolutive » refusée à Mme A a été instaurée par une simple note du directeur du personnel et de l'administration du ministère chargé de l'économie, « approuvée » par une décision des ministres de l'économie et du budget du 12 janvier 1995, confirmée le 3 novembre 2000, et ne se rattache à aucun régime indemnitaire instauré en vertu des dispositions précitées ; que, par suite, en jugeant d'une part que cette prime ne se rattachait à aucun régime indemnitaire instauré par des textes législatifs ou réglementaires au sens des dispositions précitées, d'autre part que Mme A ne pouvait se prévaloir des dispositions prises par des autorités incompétentes, enfin que l'atteinte alléguée au principe d'égalité était sans influence sur la légalité du refus opposé à l'intéressée, les juges du fond n'ont ni entaché leur jugement d'erreur de droit ni dénaturé les faits de la cause ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice de la prime de secrétariat évolutive ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquences ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marilyne A et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.