CETATEXT000018259756 JG_L_2008_02_000000299260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/97/CETATEXT000018259756.xml Texte Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 07/02/2008, 299260, Inédit au recueil Lebon 2008-02-07 Conseil d'État 299260 9ème sous-section jugeant seule Contentieux des pensions C M. Pinault DE NERVO M. Florian Blazy M. Vallée Laurent Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er décembre 2006, l'ordonnance en date du 29 novembre 2006 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1-3°, R. 351-2 et R. 811-1 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. Hubert A, demeurant ... ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 23 décembre 2003 et au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 février 2007, présentée pour M. A ; M. A demande : 1°) l'annulation de l'article 2 du jugement du 13 octobre 2003 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 26 mars 2003 en tant que, par cette décision, le ministre avait rejeté sa demande d'inclure, dans les bases de liquidation de la pension de retraite dont l'intéressé demandait la jouissance à compter du 2 septembre 2004, la bonification pour enfants prévue au b de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 2003-775 du 23 août 2003 portant réforme des retraites ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur, - les observations de Me de Nervo, avocat de M. A, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. A, père de trois enfants et justifiant de plus de quinze années de services effectifs, a sollicité du garde des sceaux, ministre de la justice, le 27 février 2003, son admission à la retraite à compter du 2 septembre 2004 avec jouissance immédiate de sa pension ; que, par lettre du 7 mars 2003, il a également sollicité auprès du ministre la prise en compte de ses enfants dans le calcul de ses droits à pension ; que, par une lettre en date du 26 mars 2003, ces deux demandes ont été rejetées par le garde des sceaux, ministre de la justice, au motif qu'aucune disposition du code des pensions civiles et militaires de retraite ne permettait d'accorder aux fonctionnaires masculins le bénéfice, d'une part, de la jouissance immédiate de pension prévue par l'article L. 24 du code précité, d'autre part de la bonification pour enfants prévue par le
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.