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07PA00434

CETATEXT000018307262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/30/72/CETATEXT000018307262.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 19/02/2008, 07PA00434, Inédit au recueil Lebon 2008-02-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00434 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE SADOUN M. Jean-Marie PIOT M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 5 février 2007, présentée pour Mlle Niluka Priyadarshani X, demeurant chez Mme Swarna Y ..., par Me Sadoun ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0607699/5-2 du 30 novembre 2006 par lequel le vice-président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 septembre 2005 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » et l'a invitée à quitter le territoire français, confirmée par la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 16 novembre 2005 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, susvisée : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives (…) » ; qu'aux termes de l'article 19 de la même loi : « Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (…) / Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa » ; que le décret du 6 juin 2001 susvisé pris en application de ces dispositions prévoit notamment que : « (…) L'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision (…) » ; Considérant que Mlle X, ressortissante sri-lankaise, soutient en appel sans être contredite qu'elle a, le 16 novembre 2005, exercé, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, un recours gracieux à l'encontre de la décision du 28 septembre 2005 rejetant sa demande tendant à l'annulation de ladite décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » et que ledit recours n'a pas fait l'objet d'un accusé de réception conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi susvisée du 12 avril 2000 ; qu'ainsi, ni la décision du 28 septembre 2005, ni la décision implicite de rejet de son recours gracieux n'étaient devenues définitives lorsque l'intéressée a formé un recours pour excès de pouvoir à leur encontre le 16 mai 2006 devant le Tribunal administratif de Paris ; que, dès lors, en décidant que le délai dont disposait l'intéressée pour contester ces deux décisions était expiré lorsqu'elle a saisi le tribunal administratif, le vice-président de la 5ème section du dudit tribunal a entaché son ordonnance d'erreur de droit ; que celle-ci ne peut, dès lors, qu'être annulée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative , à payer à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : L'ordonnance susvisée du 30 novembre 2006 du vice-président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il y soit statué au fond. Article 3 : Les conclusions de Mlle X tendant a l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 07PA00434

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