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07PA02996

CETATEXT000018307264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/30/72/CETATEXT000018307264.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 19/02/2008, 07PA02996, Inédit au recueil Lebon 2008-02-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02996 6ème Chambre C M. FOURNIER DE LAURIERE MORIN M. Jean-Marie PIOT M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 3 août 2007, présentée pour Mme Marcelina de Jesus X, demeurant chez Mme Y ..., par Me Morin ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707338/5 du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce rejet d'une obligation à quitter le territoire français mentionnant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans le délai de 30 jours à compter de notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X fait appel du jugement en date du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2007 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation à quitter le territoire français mentionnant le pays de renvoi ; Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit: (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) » ; et qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (…) » et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code susvisé : « La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions, que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant que Mme X , de nationalité capverdienne, entrée en France en juin 2003, fait valoir que sa fille y est née en 2004 et qu'elle a vocation à y rester, que le père de l'enfant a introduit une demande auprès du juge aux affaires familiales en vue de mettre en place une garde partagée, qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle sera séparée de son enfant ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, l'intéressée résidait depuis peu de temps en France, qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où résident sa mère et ses frères et soeurs, qu'elle n'établit pas qu'une garde partagée aurait été instituée par le juge aux affaires familiales ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, et eu égard aux effets de la mesure prise à son encontre, l'arrêté du préfet de police en date du 17 avril 2007 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que, n'étant pas au nombre des étrangers qui peuvent se voir délivrer de plein droit un titre de séjour, le préfet de police a pu sans méconnaître les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile refuser son admission au séjour sans préalablement saisir la commission du titre de séjour ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, d'une part, que si Mme X soutient que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, elle soulève pour la première fois en appel un moyen de légalité externe contre cet acte qui relève d'une cause juridique distincte et est, par la suite, irrecevable ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que si Mme X fait valoir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de police porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, Mme X n'est pas fondée à soutenir, comme il vient d'être dit, que l'arrêté du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête présentée par Mme X est rejetée. 2 N° 07PA02996

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