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07PA02997

CETATEXT000018307265 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/30/72/CETATEXT000018307265.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 19/02/2008, 07PA02997, Inédit au recueil Lebon 2008-02-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02997 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE MIENANDY M. Jean-Marie PIOT M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 3 août 2007, présentée pour M. Karl , demeurant ..., par Me Mienandy ; M. demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705974/5-3 du 27 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. , ressortissant congolais, fait appel du jugement en date du 27 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant ». En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France » ; que M. , entré en France le 4 septembre 2003, muni d'un passeport revêtu d'un visa « étudiant », a obtenu des cartes de séjour étudiant pour les années universitaires 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006 ; que durant ces deux premières années, il s'est inscrit à l'Institut National des Techniques Economiques et Comptables (INTEC), en diplôme d'études comptables et financières (DECF), et durant la troisième année, il s'est inscrit en maîtrise de sciences techniques comptables et financières, cursus qui comprend les huit unités d'enseignement du DECF ainsi que deux unités d'enseignement supplémentaires ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'au terme de ces trois années universitaires, il n'a validé que quatre unités d'enseignement ; que l'intéressé n'allègue pas avoir rencontré au cours desdites années de circonstances particulières de nature à expliquer la durée de ses études sans avoir obtenu de diplôme, alors même qu'il soutient que le DECF s'obtient en deux à trois années ; qu'en outre, la circonstance qu'il a obtenu, après l'intervention de l'arrêté attaqué, trois autres unités d'enseignement ainsi que le diplôme préparatoire aux études comptables et financières (DPECF), diplôme qui ne permet que la poursuite des études vers le DECF, et pour lequel il a été dispensé de quatre unités d'enseignement sur cinq, n'est pas de nature à justifier le sérieux et la réalité de ses études ; que dès lors, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er: La requête de M. est rejetée. 2 N° 07PA02997

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