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07PA02999

CETATEXT000018307267 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/30/72/CETATEXT000018307267.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 19/02/2008, 07PA02999, Inédit au recueil Lebon 2008-02-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02999 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE COSME M. Jean-Marie PIOT M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 3 août 2007, présentée pour M. Ibrahima X, demeurant chez M. Y Oumar ..., par Me Cosme ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705777 en date du 27 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 29 mars 2007 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - les observations de Me Magdelaine, substituant Me Cosme, représentant la SCP Dumont-Bortolotti-Combes et Associés, pour M. X, - les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant sénégalais, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade qui a été renouvelé à plusieurs reprises ; qu'il fait appel du jugement en date du 27 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 29 mars 2007 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (…) » ; qu'aux termes de l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 modifié : « Pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. A Paris, l'avis est émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur (...) » ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin chef du service médical de la préfecture de police d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; Considérant, en premier lieu, que le secret médical interdit au médecin chef du service médical de la préfecture de police de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine ; que, par suite, l'avis dudit médecin est suffisamment motivé par l'indication que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne doit pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que ce dernier peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en outre, si M. X soutient que les données sur lesquelles s'est fondé le médecin chef du service médical de la préfecture de police ne lui ont pas été communiquées, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait une telle communication ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a sollicité dès 2002 son admission au séjour en qualité d'étranger malade et, après avis favorable du médecin chef du service médical de la préfecture de police, a été mis en possession de titres de séjour successifs jusqu'en 2006 ; que, cependant, par un nouvel avis du 19 juillet 2006, le médecin chef du service médical de la préfecture de police a estimé que l'état de santé de l'intéressé, qui souffre d'une hépatite B chronique, nécessitait une prise en charge présentant un caractère de longue durée dont le défaut ne devait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il résulte en outre de ce nouvel avis que l'état de santé de M. X est stable et ne nécessite aucun traitement ; que si l'intéressé conteste cette appréciation, les certificats médicaux qu'il produit, notamment ceux des 5 avril et 7 juin 2006 ainsi que celui du 5 mars 2007, attestant la nécessité d'un suivi médical régulier, ne permettent pas d'établir qu'il ne puisse, ainsi que l'a relevé ledit médecin chef, effectivement bénéficier d'un tel suivi médical au Sénégal ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour serait contraire aux dispositions de l'article L. 313-11-11° précité ; Considérant, en troisième lieu, que si, aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour « est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 », il résulte de ce qui précède que M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; que si M. X se prévaut des liens personnels qu'il aurait noué sur le territoire français depuis son arrivée en 2000, il n'établit ni la réalité de ces liens, ni la durée de sa présence en France ; qu'en outre, il n'établit ni n'allègue qu'il serait dépourvu d'attaches familiales au Sénégal ; que, dans ces conditions, le refus du préfet de police de lui renouveler son titre de séjour n'a pas porté atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire national et la fixation du pays de destination et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si, ainsi que l'a estimé le Conseil d'Etat dans son avis contentieux n° 306821-306822 en date du 19 octobre 2007, la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait rappelé dans sa décision les termes de l'article L. 511-1 du même code, qui l'habilitent à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; Considérant qu'en se bornant en l'espèce à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a méconnu cette exigence ; que la décision par laquelle il a fait obligation à M. X de quitter le territoire français et fixé le pays de destination doit en conséquence être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de police du 29 mars 2007 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation du refus de titre de séjour, n'appelle pas de mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement susvisé en date du 27 juin 2007 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation des décisions obligeant M. X à quitter le territoire national et fixant le pays de destination . Article 2 : Les décisions obligeant M. X à quitter le territoire national et fixant le pays de destination sont annulées . Article 3: L'Etat versera à M. X la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 2 N° 07PA02999

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